Elle n’a pas effectué le Tawâf al-Ifâdah à cause des menstrues peut-elle le rattraper ? Fatwa No: 89179
- Fatwa Date:10-7-2018
Comment une pèlerine qui n’a pas effectué le Tawâf al-Ifâdah à cause des menstrues peut-elle le rattraper, si elle a regagné son pays avec le groupe au sein duquel elle a voyagé avant la fin des menstrues ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Celui ou celle qui entre en état d’Ihrâm (consécration rituelle) pour accomplir un Hadj ou une 'Umra ne doit pas se désacraliser avant de parachever les rites, à moins d’un empêchement. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) :
Et accomplissez pour Allah le pèlerinage et l’Umra. Si vous en êtes empêchés, alors faites un sacrifice qui vous soit facile (Coran 2/196).
Cette pèlerine aurait dû rester à la Mecque jusqu’à ce qu’elle se purifie des menstrues, puis accomplir le Tawâf al-Ifâda, étant donné que la pureté rituelle est une condition sine qua non de sa validité, selon l’avis prépondérant des oulémas.
En fait, le Tawâf al-Ifâda est un pilier du Hadj, sans lequel le Hadj ne sera pas valide, et l’immolation d’une bête en sacrifice à titre d’expiation ne compensera pas cette négligence. Ainsi, si le pèlerin ne l’effectue pas avant de quitter la Mecque, par ignorance ou par oubli, il doit revenir à la Mecque pour l’effectuer, et il doit rester en état d’Ihrâm jusqu’à le parachever.
Ainsi, cette pèlerine doit revenir à la Mecque pour parachever le Tawâf al-Ifâda, car elle est encore en état d’Ihrâm même si elle a procédé à la désacralisation partielle après avoir effectué la Lapidation de la grande stèle et coupé une mèche de ses cheveux.
Il en est de même pour le Sa'y (aller et retour entre al-Safâ et al-Marwah) : si elle ne l’a pas effectué, elle doit le faire après le Tawâf, et avant la désacralisation complète.
Au cas où elle ait procédé à des actes qui invalident l’Ihrâm, s’ils ont eu lieu après la désacralisation partielle, ils n’entraînent pas de péché ; et s’ils ont eu lieu avant, alors s’il s’agit d’actes de type récréatif, comme le port de vêtements ajustés ou l’utilisation de parfum, elle n’a rien à expier, puisqu’elle en ignorait la disposition ; s’il s’agit d’un acte de la suppression comme le fait de se couper les ongles ou de se raser la tête, elle doit, pour chacun de ces actes, faire une expiation sous forme de jeûne, d’aumône ou de sacrifice animal. En cas de coït, elle est excusée, du fait de son ignorance de la disposition ad hoc. C’est l’avis des châfé'ites et l’un des avis de l’imam Ahmed, en plus d’bn Taymiya, qu'Allah leur fasse miséricorde. Al-Nawawi a indiqué : Si le pèlerin a des rapports avec son épouse, par ignorance, par oubli, en état de folie ou de contrainte, son Hadj reste valide et il ne doit pas immoler une bête en sacrifice (Rawdat-ut-Tâlib).
Et Allah sait mieux.