Le fils d’une femme né avant son mariage avec son époux actuel n’est pas un Mahram pour la mère de ce dernier Fatwa No: 89937
- Fatwa Date:18-2-2019
Mon amie a eu un enfant avant sa conversion à l’Islam. Ensuite, elle a épousé un musulman et a embrassé l’Islam. Aujourd’hui, la mère de l’époux dit qu’elle ne considère pas cet enfant comme son petit fils. Elle et toutes les femmes de la famille ont donc décidé de se couvrir devant lui dès qu’il a atteint l’âge de 14 ans. Que dit la Charia à ce propos, car cette affaire a donné lieu à des problèmes entre l’épouse et la famille de l’époux ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Il semblerait que cet enfant soit né avant le mariage de l’époux actuel et de cette femme. Par conséquent, cet enfant n’est pas considéré comme le sien et il est donc normal que les femmes de la famille de l’époux se couvrent devant lui. En effet, la femme a eu cet enfant avec un autre homme avant d’épouser son mari musulman, et l’enfant n’est donc pas celui de l’époux musulman et cela est clair. En revanche, si cette femme a eu cet enfant avec son époux musulman avant qu’il ne se marie avec elle, il s’agit alors d’un enfant adultérin et l’enfant adultérin n’est pas attribué au fornicateur mais à sa mère en vertu de la parole du Prophète () : L'enfant doit être attribué à la couche conjugale et le fornicateur n'a aucun droit sur lui. (Boukhari et Mouslim)
L’enfant et le fornicateur ne peuvent hériter l’un de l’autre et la Mahramiyya (fait qu’une personne serve de Mahram à une autre) n’est pas établie dans ce cas. Cet enfant est donc un étranger pour le fornicateur et pour la famille de celui-ci. La mère de cet enfant doit donc se soumettre à la Charia islamique et cela ne doit pas donner lieu à des dés accords avec la famille de l’époux. Ces femmes ont raison de se couvrir devant lui et de lui interdire d’entrer chez elles. Le Prophète (Salla Alahou Alaihi wa Sallam) a dit : Gardez-vous d’entrer chez les femmes en l’absence de leur mari. (Boukhari et Mouslim) Il a également dit : Nul homme ne doit s'isoler avec une femme. Un Mahram doit être présent avec eux. (Boukhari) Et cet enfant n’est pas un Mahram pour ces femmes.
Nous attirons votre attention sur le fait que si cette femme a eu un enfant avec son second époux après qu'ils se sont mariés, et qu’après l’accouchement, elle a allaité son premier enfant cinq tétées nourrissantes alors qu’il avait moins de deux ans, dans ce cas l’enfant est considéré comme le fils de lait du second époux et il est un Mahram pour les femmes de sa famille.
Et Allah sait mieux.