La consommation de la chair des bêtes qui mangent des impuretés Fatwa No: 90144
- Fatwa Date:31-3-2019
Il est établi que la consommation de la chair des bêtes carnivores est illicite. Mais qu’en est-il de la consommation de la chair d’une poule qui a mangé ses poussins morts ou d'une brebis qui a mangé ses agneaux morts ?
Louange à Allah, et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.
Selon la règle de base, la consommation de la chair du bétail comme les brebis et des volailles et autres oiseaux est licite, à l’exception de ceux qui ont des serres. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : C’est Allah qui vous a fait les bestiaux pour que vous les montiez et que vous en mangiez (Coran 40/79). Abû Mûsâ al-Ach'ari, qu’Allah soit satisfait de lui, dit : J'ai vu le Prophète () manger un poulet (Boukhari).
Si la brebis et la poule ont fortuitement mangé de la nourriture impure comme la chair d’une bête morte ou des excréments, sans que cela ne soit leur nourriture prédominante ni ne change le goût de leur chair, nul péché à les consommer.Cependant, si elles mangent des impuretés de sorte que le goût de leur chair change ou si la majorité de leur nourriture est constituée d’impuretés, il est interdit d’en consommer la chair ou de boire leur lait, comme l’a dit le Prophète ().
D’après 'Abdallah ibn 'Umar, qu’Allah soit satisfait de lui et de son père, le Prophète () a interdit de consommer la chair des Djallâlas (animaux qui mangent des matières impures et des excréments) et de boire de leur lait (Al-Tirmidhî).Partant, si la nourriture des poules et des brebis en question est constituée dans sa majorité de chair de bêtes mortes, il ne faut pas consommer leur chair avant de leur donner du fourrage licite pour rendre leur chair licite à la consommation ou avant de les enfermer jusqu’à se débarrasser des effets de ces impuretés. Ibn 'Umar, qu’Allah soit satisfait de lui et de son père, enfermait les poules qui s’étaient nourries de matières impures pendant trois jours avant d’en consommer la chair (Ibn Abî Chayba).
Et Allah sait mieux.