La période de viduité, Idda Fatwa No: 98523
- Fatwa Date:27-8-2007
Quelle période de viduité, pour une femme qui n'a pas cohabité avec son mari plus d'un an ?
Louange à Allah. Paix et salut sur Son Prophète.
Chère sœur,
La période de viduité, Idda, d’une femme varie en fonction de plusieurs critères. En effet, elle dépend de sa cause : est-ce qu’elle est due à la mort de l’époux ou à un divorce. Elle dépend aussi de la situation de la femme concernée : est-elle une femme enceinte ou pas et si elle n’est pas enceinte fait-elle partie de celles qui ont les règles ou pas, …etc.
Comme vous n’avez pas précisé l’état de la femme en question, nous allons nous contenter de vous donner des généralités en rapport avec ce sujet :
La période de viduité de la femme enceinte qu’elle soit due à la mort de son époux, à un divorce ou à autre chose prend fin dès qu’elle accouche.
Pour celle qui n’est pas enceinte deux situations sont envisageables :
1- La période de viduité est due à la mort de son époux : elle sera de quatre mois, dix jours avec leurs nuits.
2- La période de viduité est due au fait qu’elle s’est séparée de son mari de son vivant suite à un divorce, à une annulation du mariage par le juge (Khoule’) ou autre : elle varie selon les situations suivantes :
- La période de viduité de la femme qui a les règles est de trois périodes de menstruation sans compter la période de menstruation pendant laquelle le divorce a eu lieu.
- La période de viduité de la femme sans période de menstruation, soit parce qu’elle est mineure n’ayant pas encore les règles soit parce qu’elle est en ménopause, est de trois mois.
- La période de viduité de la femme dont les menstruations se sont arrêtées sans qu’elle sache la cause de leur arrêt est d’une année.
- La période de viduité de la femme du disparu doit commencer après l’observation d’une période d’attente qui dépend de la cause de la disparition de son mari et sa durée dépend de la situation de la femme conformément à l’un des cas précédemment cités.
Nous attirons l’attention sur les remarques suivantes :
1- Les verdicts que nous venons de donner sont généraux et certains d’entre eux font l’objet de divergence entre les Oulémas.
2- La femme doit observer la période de viduité dès que son motif se présente, même si son mari n’a pas eu de rapports sexuels avec elle depuis une longue période.
3- Le mari n’a pas droit de priver sa femme, sans raison valable, du rapport sexuel pendant une période qui dépasse quatre mois. S’il le fait le juge légal doit l’obliger à avoir des rapports sexuels avec elle ou à la répudier.
Et Allah sait mieux.