Le Mouhallil est-il interdit catégoriquement ?
Fatwa No: 99585

Question

Le Mouhallil est-il prohibé catégoriquement ? Ou bien existe-t-il certains cas particuliers où cette solution est acceptable, comme la protection de la famille contre la dislocation et contre la perdition des enfants, car l’épouse n’est nullement responsable des actions de son mari et elle se trouve obligée, après ce troisième divorce, de quitter le domicile conjugal et d’abandonner sa fille qui a atteint un âge critique.

Réponse

Louange à Allah.  Paix et Salut sur Son Prophète.

 

Allah -Exalté soit-Il- a imposé des règles à Ses serviteurs qu’ils ne peuvent transgresser, y compris en matière de divorce. Allah a octroyé à l'époux deux chances pour recouvrer ses esprits et prendre la meilleure décision.

Celui qui outrepasse ces normes s'est donc privé de cette occasion et sa femme ne lui est rendue licite que si elle se marie avec un autre homme, à condition qu'elle le désire sincèrement et non que ce mariage vise à légitimer son retour à son premier époux.

 

Les Oulémas ont expliqué que la limitation du divorce à trois fois a pour but d’éviter que la femme ne soit tributaire du comportement irréfléchi de son mari comme à l’époque de la Djahiliya.

 

L'intérêt de la famille et la protection de son unité sont pris en considération dans le droit musulman, lequel a rendu licite l'épouse pour son mari après le premier et le second divorce. 

 

L'Islam a de même légitimé le mariage de l'homme avec son ex-épouse qu'il avait déjà répudiée trois fois si celle-ci a épousé un second mari qui l’a ensuite répudiée.

 

La protection de l'intérêt de la famille par la légitimation du mariage avec un Mouhallil est quant à elle invalide et ne peut être prise en considération.

 

Et Allah sait mieux.

 

 

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