Mariage sans Waliye mais avec le consentement du gouverneur Fatwa No: 99745
- Fatwa Date:30-9-2007
Je vous prie de bien vouloir me répondre le plus rapidement possible. Je suis une jeune femme koweitienne, le seul homme satisfaisant à mes yeux qui m’ait demandée en mariage ne fait pas partie de ma famille. Comme je voulais l’épouser, j'ai fait de mon mieux pour que mon père consente au mariage, mais en vain. La promesse m’avait pourtant été faite que si je voyageais avec cet homme pour compléter mes études supérieures à l'étranger, mon père accepterait. J'ai eu beau essayer de me concentrer sur mes études mais je me suis retrouvée avec l'homme que je voulais épouser expatriés, moi en tant que résidente, lui avec un séjour provisoire. La seule solution pour nous était de nous marier selon la loi islamique au Royaume-Uni et de légaliser notre contrat de mariage à l'ambassade de notre pays, Qu’Allah soit loué.
Après avoir décidé d'obtenir un contrat de mariage établi dans mon pays en confirmation du premier contrat légitime, j'ai décidé de reporter cette démarche vu mon état psychologique à ce moment. Un an plus tard, j'ai introduit la demande que j’ai ensuite retirée en raison de la guerre du Golfe et de mon inquiétude pour mes parents et mon pays, d’autant plus qu’ils me menaçaient et priaient pour que je ne connaisse pas le moindre succès.
J'étais seule à ce moment et j’ai souffert d’une dépression nerveuse qui m’a poussée à supplier mon mari pour qu’il trouve le moyen de calmer la tempête. Donc, lorsque mon frère a rendu visite à mon beau-père, mon mari a écrit un papier dans lequel il me répudiait en présence de son père et de mon frère, mais il n’en avait pas la réelle intention. Il m'a même appelée le même jour pour me dire que si cela devait être considéré comme un divorce effectif, alors il me reprendrait car il n’avait jamais eu l'intention de me répudier et n’a écrit ce papier que pour me soulager. De mon côté, j'ai lancé une procédure dans mon pays pour faire valoir mon contrat de mariage, lequel est devenu par la grâce d’Allah, authentique et est entré effectivement en vigueur.
Depuis mon retour en août dernier, je vis chez mon père car ma sœur aînée m'a assuré que l’obtention de mon doctorat pouvait adoucir mes parents à mon égard et les convaincre de m’autoriser à vivre avec mon époux. J'ai tout essayé comme je l'avais déjà fait auparavant, je me suis privée d’une vie commune avec mon époux alors que nous vivons dans le même pays pour adoucir le cœur de mon père mais son cœur est plus dur que la pierre. Il m'a fait endurer tant de peines durant mon expatriation et dans mon mariage.
Les problèmes se sont accrus entre mes parents et moi, la vie chez mon père m’était devenue insupportable et j’ai fini par prendre un appartement à la cité universitaire où je continue de vivre seule car mes frères m'ont assuré que la situation s’améliorerait. Mon mari me rend visite mais je ne vis plus avec lui.
Cher frère, mon père estime que notre contrat de mariage est illégitime. Or, dans les termes du contrat authentifié dans mon pays, il est établi que je me suis mariée par l'intermédiaire de la Wilaya Amma, responsabilité générale, au Royaume-Uni car le contrat a été établi par un juge religieux en présence de témoins musulmans. La charge de sa responsabilité est de marier les musulmans au Royaume-Uni. Les termes du contrat stipulent de même que, conformément à la doctrine Hanéfite et dans certaines écoles chaféites, j'ai le droit de me marier sans Waliye puisque je suis majeure et âgée de 33 ans.
Ma question à présent, respectable Cheikh, est la suivante : mon contrat de mariage est-il nul ? Le divorce est-il applicable ? Dans le cas contraire, n'ai-je pas le droit de vivre avec mon mari ? Mes parents et mon père ont-il le droit de m'interdire ce mariage sous prétexte que son origine sociale ne leur plait pas alors que mon père sait pertinemment, de même que mes frères, que mon mari est un homme vertueux. Guidez-moi, qu'Allah vous guide vers le droit chemin et l'illumine avec la lueur de Sa Miséricorde.
Louange à Allah. Paix et Salut sur Son Prophète.
L'avis de la majorité des Oulémas malékites, chaféites, hanbalites et autres est que tout mariage établi sans Waliye est annulé, car le Prophète -- a dit : "Si une femme se marie sans la permission de son Waliye alors son mariage est nul, son mariage est nul, son mariage est nul".
Il a de même été rapporté dans le recueil Al Moustadrak et le Sahih de Ibn Habban que, d'après Aïcha --, le Prophète -- a dit : "Il n'y a pas de mariage valide sans Waliye et deux témoins intègres."
Tout mariage ne remplissant pas ces conditions est nul, à moins qu'il ne soit prouvé que le Waliye prive la femme du droit de se marier, elle est alors considérée comme dépourvue de Waliye et le gouverneur devient le Waliye de celle qui n'en a pas.
Abou Hanifa -qu'Allah lui fasse miséricorde- considère quant à lui que la femme a le droit de se marier seule, de marier une autre et d’être mandatée en matière de mariage, et ce en vertu de ce verset: "Et quand vous divorcez d’avec vos épouses, et que leur délai expire, alors ne les empêchez pas de renouer avec leurs époux, s’ils s’agréent l’un l’autre, et conformément à la bienséance. Voilà à quoi est exhorté celui d’entre vous qui croit en Allah et au Jour dernier. Ceci est plus décent et plus pur pour vous. Et Allah sait, alors que vous ne savez pas." (Coran 2/232)
Pour les Hanéfites, Allah a accordé à la femme le droit au mariage et a interdit de l'en priver car il lui est pleinement dû et elle est capable d'exercer ce droit par elle-même.
Par contre, la majorité des Oulémas s’est basée sur les deux Hadiths susmentionnés pour affirmer que le mariage établi sans Waliye doit être annulé que ce soit avant ou après sa consommation, mais sans pour autant imposer le Hadd en raison de la présomption de nullité du contrat car les présomptions annulent les châtiments.
De même, si un enfant naît de ce mariage, il est apparenté au mari vu l’existence d'un contrat. Ceci au cas où le contrat en question est établi par une autre personne que le gouverneur ou son délégué. Or, si ceux-ci l'établissent, il devient irrévocable.
En conséquence, si le contrat susmentionné a été établi par un juge religieux et en présence de témoins, il est donc authentique et irrévocable.
Ibn Qoudama, dans le recueil Al Moughni, après avoir noté que le mariage ne devient authentique qu'en présence d'un Waliye, a ajouté: "Si ce contrat est déclaré authentique par un gouverneur, ou si celui qui l'a établi est un gouverneur, il est illégitime de l'annuler, de même que tout autre mariage jugé nul".
Il a également dit dans le recueil Al Mouhadhab: "Si le contrat de mariage est établi sans Waliye et que le gouverneur l'a déclaré authentique, il existe deux options : la première est d'annuler le verdict de ce gouverneur parce qu'il contredit le "texte" (à savoir le Hadith susmentionné de Aicha); la seconde est de ne pas l'annuler, ce qui est plus juste, car il est objet de controverse".
Khalil Ibn Ishak Al Maliki, quant à lui, a dit dans son Hachiya: Le transfert de propriété, l'annulation d'un contrat et l'authentification d'un mariage établi sans Waliye tombent sous le chef d’un verdict, c'est-à -dire qu’ils ne sont plus objet de controverse une fois établis par celui qui dispose des prérogatives nécessaires."
Il est indéniable que le juge qui a établi ce contrat a dû se référer à l'école jurisprudentielle de Abou Hanifa dans son jugement tout en craignant d’exposer cette jeune femme au danger de la perversion en se trouvant en compagnie d'un homme étranger qu'elle désire et qui la désire.
Cheikh Ahmed Al Dardir, dans son commentaire au sujet du Hachiya de Khalil Ibn Ishak Al Maliki sur "l'annulation du contrat de mariage de la fille, lorsque celui-ci est établi par un gouverneur ou autre ", a dit : "Et ce pour autant que la pension alimentaire lui soit établie, qu’il n’y a pas de crainte de perversion, et que le chemin du voyage soit sûr ; si ces conditions ne sont pas réunies, le mariage établi par le juge est valide."
L'idée majeure est ici : " qu’il n’y a pas de crainte de perversion."
Ad-Dassouki, à son tour, a commenté les propos de Ad-Dardir en disant : "Il en ressort qu'il est possible de marier la jeune fille qui n'est pas orpheline en cas de crainte de perversion ou si personne ne subvient à ses besoins et c'est le gouverneur qui la marie et non son Waliye".
Quant au divorce, il est applicable mais le renoncement au divorce est de même légitime puisqu'il a eu lieu durant la Idda.
Le père, quant à lui, n'a pas à faire obstacle entre vous et votre mari sous prétexte que l'origine sociale de ce dernier ne lui plait pas car le meilleur critère est la religion, d’autant plus qu’il est inutile qu’il persiste dans son opposition au mariage après tout ce qui s'est passé.
Et Allah sait mieux.