La place de la femme dans le droit successoral musulman
Mis à part les réformes ramenées par l’islam matinal, certaines sociétés musulmanes refusent toujours et avec obstination toute évolution ; bénéfique soit-elle, en prétendant que toute réforme est synonyme de rénovation blâmable. Pour cela, il faudrait que la société tout entière évolue et que toute une éducation culturelle soit entreprise.
En effet, l’exagération de l’organisation hiérarchique familiale par l’institution de cercles de la peur a privé les personnes faibles de contribuer à l’effort collectif ; familial ou social. La femme est bien évidement la plus touchée par une telle mesure. Dans le dicton populaire, on l’appelle le sexe faible. Son rôle est limité à la reproduction, aux tâches ménagères et surtout à déstresser le héro par excellence ; l’homme. On est encore loin d’une joie éprouvée lors de la naissance d’une fille. Mais, on ne les tue plus. On continue, encore aujourd’hui, à considérer que la femme est une honte qui peut déshonorer à tout moment ou du moins une charge. Ce qui est contraire à l’esprit du Coran qui critique les Arabes antéislamiques en les décrivant dans une situation presque diabolique : « Et lorsqu’on annonce à l’un d’eux la naissance d’une fille, son visage se noircit et se soulève de dégoût… » . Le Prophète enseigne : « Celui que Dieu comble par la naissance de deux fillettes, et il les élèvera entrera au Paradis ».
Quoi qu’il en soit, ce régime de patriarcat et cet esprit machiste est général même dans les pays les plus développés du monde.
Peu avant l’hégire « immigration du Prophète vers Médine », la relation entre homme et femme était une relation de rapport de force. Dans cette dernière, l’homme prouve sa virilité et son honneur devant ses paires. Ce rapport se conclut moyennant d’une somme d’argent, ou de quelques têtes de bétail, cédées au tuteur légal selon la coutume tribale. Par la suite la femme perd toute autonomie et devient dépendante physiquement et symboliquement d’un unique homme. Le monopole de la relation sexuelle procure à l’homme, les pleins-prérogatives du mal dominant et chef incontesté de la nouvelle famille. De la sorte se développe le système de la famille patriarcale et par conséquent de la société de patriarcat également.
Mais, dans l’ensemble, la condition de la femme en islam constitue un progrès énorme. Il n’y avait pas à comparer entre les coutumes des populations embrassant l’islam et les droits institués par l’islam en faveur de la femme. Car on a mélangé entre les principes de la Révélation et les coutumes ancestrales puis on a attribué le tout à l’islam.
À l’apogée de ce système patriarcal, l’islam est venu avec des réformes impressionnantes. Les nombreux enseignements véhiculés par plusieurs versets coraniques attestent de l’importance qu’accorde l’islam à la femme. Plus encore les hadithsqui donnent une réglementation détaillée de la relation entre les deux sexes. À cette occasion, la distinction fut faite entre le mariage qui, lui, honore la femme et le concubinage qui l’accable en quelques sortes. La relation sexuelle conjugale valorisante et la relation charnelle extraconjugale qui elle devient dévalorisante.
Bref, à l’opposé de l’accoutumé, la femme devient une personne à part entière. Elle a pour la première fois de l’histoire de l’Arabie- peut être de l’humanité- une personnalité juridique indépendante. Elle jouit en face de l’homme de droits au même titre que lui. Lui qui a longtemps bafoué ces droits. Son consentement est de vigueur, et rien ne peut lui être imposé si elle refuse. Elle hérite de ses parents, de son mari, de ses enfants. La polygamie illimitée à l’échelle du monde n’est plus d’actualité. Elle fut en effet, remplacée par une sorte de tétragamie « c’est à dire la limitation de la polygamie à 4 épouses » qui elle est difficile d’entretenir vu les conditions imposées. L’homme n’a plus le droit de divorcer à l’arbitraire, il doit le faire devant une autorité. Elle peut également renvoyer un époux violent, paresseux ou incapable à l’aide d’une disposition scripturaire appelée le khul’. Cette disposition continue à être occultée de nos jours pour ne pas permettre à la femme de s’émanciper. Même les juristes ne font pas assez pour expliciter la vérité !
Mais ce qui m’intéresse ici, c’est la place de la femme dans le système du droit successoral musulman.
Il est vrai que les versets coraniques relatifs à la succession contiennent un verset qui désigne une part pour la femme et les deux restant pour l’homme, ce verset est : « Quant à vos enfants : Dieu vous ordonne d’attribuer au garçon une part égale à celle de deux filles… » « S4/V 11 ».
Seulement, la plupart de ceux qui soulèvent la question de la différence successorale entre les deux sexes - dans le dessein de porter atteinte à la vision islamique de la femme au niveau de sa capacité - ignorent que ce verset parle d’un cas unique n’impliquant aucune conséquence sur la capacité de la femme en tant qu’être humain jouissant d’un statut juridique tout à fait honorable. En effet, si dans un seul cas l’on attribue à la femme la moitié de ce qu’on attribue à l’homme, on est loin d’une règle générale traitant les droits successoraux de la femme de manière constante et immuable. Il serait discriminatoire d’accepter une telle mesure. Sinon le Coran aurait dit : « Dieu vous recommande dans les droits successoraux de donner constamment à l’homme le double de la femme » heureusement ce n’est pas le propos.
La philosophie de la succession en islam se distingue non par la masculinité et la féminité, mais par les droits et les devoirs imposés à chacun des deux sexes. Il existe également des sagesses divines et des finalités doctrinales que les cœurs de ceux qui sont aveuglés par l’impiété ne peuvent saisir, puisque la science et la connaissance en islam sont synonyme de piété et de crainte de Dieu gloire à Lui, surtout lorsque cette science est liée à la Révélation.
Cela d’une part, d’une autre part, l’on peut dire que le dépassement entre les deux sexes ne signifie pas forcément le dénigrement de celui qui aura une part moindre dans certains cas. D’autant que cela est réciproque entre les deux. Il y a cependant trois mesures gérant les droits successoraux en islam :
1 le degré de parenté de l’héritier homme ou femme avec le défunt. Car plus ce lien est fort plus la part augmente. Par conséquent la part baisse proportionnellement à la faiblesse du lien parental sans considération du sexe.
2- La place chronologique dans le domaine spatio-temporel. En effet, l’islam attribue plus de droits successoraux à ceux qui font face à la vie qu’à ceux qui s’en détournent. Et donc, les plus jeunes qui auront à assumer des responsabilités, du fait qu’ils auront plus de temps à vivre que les personnes âgées, seront favorisés par rapport aux derniers qui, eux, n’auront rien à craindre, puisqu’ils auront vécu plus qu’ils leur reste à vivre. Cela sans considération de l’aspect anatomique. Par exemple : la fille du défunt hérite plus que la mère du défunt et plus que le père du défunt ; même lorsque, c’est ce père-même qui était la source de richesse de son fils. Car la fille aura à elle seule la moitié de la succession dans ce cas précis. Je ne vois pas la discrimination tant scandée par les détracteurs de l’islam !
3- La charge financière imposée par l’islam à l’héritier vis-à-vis des membres de la famille, y compris la femme. Car le droit musulman impose à l’homme de subvenir aux besoins de la femme qu’elle soit sœur, mère ou épouse. Lorsque les héritiers ont un lien parental similaire avec le défunt et se trouvent dans la même génération héritière comme les enfants directs du défunt, la charge financière sera déterminatrice des parts successorales. C’est pourquoi le Coran n’a pas généralisé le dépassement entre l’homme et la femme dans tout l’héritage successoral. Il l’a plutôt restreinte à ce cas précis connu chez les gens d’autorité. En effet, dans ce cas, contesté par certains, l’homme « fils du défunt » doit absolument subvenir aux besoins de sa femme et ses enfant, ce qui a nécessité une part de plus que sa sœur, tandis que sa sœur, si elle était mariée, elle a un époux qui subvient à ses besoins et sa part reste intacte, ce qui n’est pas le cas de son frère. Mais si elle n’était pas mariée, à ce moment là son frère -qui a hérité une part de plus qu’elle- doit subvenir à ses besoins. En considération de ces obligations imposées aux hommes, les femmes sont plus chanceuses que les hommes.
Une dernière observation : j’ai essayé dans la mesure du possible de révéler une partie de la philosophie du système successoral musulman comme je l’entends et dans l’intention de rester crédible à ce propos, j’ai fait une recension des questions successorales pour aboutir à ceci :
1. Dans l’ensemble du système successoral musulman, dans seulement 4 cas la femme hérite la moitié de ce qu’hérite l’homme.
2. Dans plus de 8 cas, la femme hérite la même part que l’homme.
3. Dans plus de 10 cas, la femme hérite plus que l’homme.
4. Dans plusieurs autres cas, la femme seule hérite.
Explication :
Il existe plus de 30 cas où la femme hérite une part égale à celle de l’homme, ou plus que lui, ou elle hérite seule sans associé. En revanche, dans uniquement 4 cas la femme hérite la moitié de ce qu’hérite l’homme.
Voilà l’explication de la philosophie du droit successoral musulman, qui fut révélé dans une société primitive, d’il y a 1500 ans. Si l’on remet la question dans son contexte historique l’on sera étonné par le progrès qu’a apporté l’islam dans ce domaine. Même actuellement, la chose est très impressionnante, puisque le sexe n’est pas la mesure avec laquelle l’islam considère l’être humain, mais il ne prend en compte que les droits et les devoirs de chacun.
Par Tahar Mahdi