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Hawala (Cession de dettes)

Hawala (Cession de dettes)

Les jurisconsultes définissent la hawala ainsi : « La hawala (cession de dette) permet à un débiteur de se libérer d'une dette en donnant à son créancier son propre débiteur. » Le transfert de dette est permis et approuvé par la Sunna et le consensus des savants.

Le Prophète () a dit : « Si la dette de l’un d’entre vous est transférée à un tiers qui a la capacité de la supporter, il doit l’accepter. »
Le même hadith est raconté avec une variation : « Celui qui voit une de ses dettes transférée à une personne riche, il doit l’accepter. »

La majorité des savants de l’Islam est d’avis que cette transaction est permise. Elle est de l’intérêt commun des musulmans, elle permet de faciliter le commerce entre les différents acteurs de la société, leur permet d’atteindre leur buts et de répondre à leurs besoins et de les mettre dans des conditions plus confortables.

Certaines personnes pensent que la licéité de la cessation de dettes n’est pas en accord avec la déduction par analogie. Il avance que ceci revient à vendre une dette contre une autre dette, ce qui est interdit. Cependant le grand savant de l’Islam qu’est Ibn al-Qayyim n’est pas de cet avis et il affirme que cette transaction est bien licite et permise car elle ne revient en aucun cas, comme il a été avancé, à vendre une dette contre une autre. Il a dit dans ce sens : « Même si la cession de dette est une sorte de vente de dette contre une autre dette, le Législateur ne l’interdit pas, car les principes de la Charia demande que ce transfert soit autorisé par celui à qui la dette est transférée (tiers cessionnaire). »


Certaines conditions sont nécessaires pour que la cession de dettes soit valide. Elles sont les suivantes :

Premièrement : La dette doit être sous la responsabilité du tiers cessionnaire, car la cession de dette oblige ce dernier à payer la dette. Si la dette n’est pas définie comme étant à la charge du débiteur cédant (celui qui transfert sa dette), son transfert n’est pas valide et la transaction est nulle. Par exemple, il n’est pas permis de transférer le prix d’un bien dont l’achat n’est pas encore effectué, ou encore, un fils ne peut transférer la dette contractée à son père sans que celui-ci n’y consente.

Deuxièmement : La dette transférée doit être de même nature que la dette originale, par exemple des dirhams pour des dirhams. De la même manière, la dette originale et la dette transférée doivent correspondre dans leur description, monnaie saoudienne contre monnaie saoudienne. Concernant le paiement, les deux dettes doivent avoir la même échéance, que ce soit une dette à payer en cash ou par crédit. Par conséquent si une dette est à régler en cash et que l’autre l’est par crédit, la cession de dette n’est pas valable, il en va de même si une dette est à régler dans un mois et que la seconde l’est dans six. Les montants de la dette cédée et celui de la dette acquise doivent être identiques, il n’est pas permis de céder une dette de 100 riyals contre une dette de 99. Ceci est dû au fait que la cession de dette a pour but de rendre plus facile les transactions, et non pas d’en tirer un quelconque bénéfice matériel. S’il existe une différence entre le montant de la dette cédée et celle acquise, le but légal de la cession de dette est violé et à sa place un but lucratif est atteint. Cependant il est permis de ne transférer qu’une partie de la dette vers un autre débiteur ou de transférer la dette vers l’un des débiteurs qui a à sa charge une dette plus importante que celle transférée, il est à noter que dans ce cas le dernier cité se doit de rembourser sa dette dans la totalité.

Troisièmement : Le consentement du débiteur cédant est obligatoire. Celui du créancier cédé n’est pas obligatoire dans le cas où la dette est cédée à un tiers cessionnaire riche qui n’a pas la réputation d’être un mauvais payeur. Si le créancier refuse, il doit être forcé d’accepter le transfert car son droit est garanti et il est en mesure de récupérer son argent (ou bien) selon les mêmes conditions que celles qui furent conclues dans le contrat initial. Le Prophète () a dit : « L’homme fortuné qui refuse (sans raison) le paiement (d’une dette) commet une injustice. Si la dette de l’un d’entre vous est transférée à un tiers qui a la capacité de la supporter, il doit l’accepter. » (Boukhari et Mouslim).
Et selon une variante du hadith : « Celui qui voit une de ses dettes transférée à une personne riche, doit l’accepter. »

Ceci signifie que le créancier doit accepter le transfert de sa dette. Si le tiers cessionnaire n’est pas en mesure d’assurer la charge de la dette ou est connu pour être un mauvais payeur, le créancier cédé a le droit de ne pas accepter la cession de dette, son droit étant sujet au risque.

A cet égard, il est à noter que les personnes endettées devraient se hâter de rembourser leurs dettes envers leurs créanciers, celles-ci ne devraient pas porter atteinte à leur bonne réputation en retardant leurs paiements sans raisons valables. Parfois nous parviennent aux oreilles les plaintes de certains créanciers face à la négligence de leur débiteurs et parfois même ces débiteurs sont de riches personnes ayant la capacité de rembourser leurs dettes, ils font du tort à leur créanciers. Ceci est l’une des raisons pour lesquelles les gens n’aiment plus prêter de l’argent ou accorder des crédits.

Lorsque la cession de dette est conforme avec les conditions légales auxquelles elle est soumise, la responsabilité de la dette est à la charge du tiers cessionnaire et la dette originale est annulée. Ceci en raison du fait que le transfert de la dette entraine le transfert de sa responsabilité. Par conséquent il n’est pas permis au créancier cédé de réclamer le paiement de la dette au débiteur cédant, il doit se référer au tiers cessionnaire pour récupérer son bien ou trouver un arrangement.
Il est donc d’utilité que la cession de dette soit autorisée pour rembourser les dettes, car elle arrange les gens lorsque ceux-ci en font bon usage et ne cherchent pas à gagner quoi que ce soit ou à nuire à qui que ce soit.

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