Il y a une maison appartenant à mon grand-père, qu'il a transférée à un de ses fils parce que ce dernier était bienveillant envers lui, contrairement à ses frères et sœurs. Par amour pour ce fils, il lui a cédé la maison sans contrepartie, une année avant de se marier. Lors de son mariage, mon grand-père a informé son épouse qu'il avait tout écrit au nom de son fils et qu'il résidait désormais dans la propriété de son fils.
À sa mort, il a recommandé à son fils de donner une somme d'argent à l'épouse, en signe de respect pour elle. La question est donc la suivante: L'épouse a-t-elle droit à l'héritage ou non? sachant qu'elle était informée que mon grand-père ne possédait plus rien.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Les questions relatives aux successions, aux testaments et aux dons sont des questions complexes. Il ne convient pas de se fier à une fatwa à distance pour ces sujets. Elles doivent être soumises à la juridiction de la justice islamique, ou à l'autorité qui la représente, ou au moins discutées directement avec les savants compétents dans ce domaine. Cela permettrait de poser les questions nécessaires pour éclaircir les points ambigus, sans avoir à émettre des hypothèses qui pourraient ne pas exister en réalité.
Quoi qu'il en soit, voici ce que nous pouvons vous transmettre de manière générale:
- L'avis adopté chez nous est l'obligation de faire preuve d'équité entre les enfants - garçons et filles - dans les dons et les cadeaux, sauf si l'un d'eux a un besoin particulier justifiant une préférence. Le bon comportement d'un enfant envers son père ne constitue pas une justification pour cette préférence.
- Si un père favorise l'un de ses enfants dans un don, puis décède, le don reste valable pour celui qui l'a reçu, et les héritiers n'ont aucun droit dessus, sauf s'il leur fait une donation volontairement et de bon gré.
- Si un père donne en cadeau la maison qu'il habite à l'un de ses enfants, il existe une divergence d'opinions et des détails sur la validité de ce don selon les savants.
Dans al-Charh al-Kabîr du cheikh al-Dardîr: « Si une maison où il réside est offerte à son fils adulte, ce que le fils a pris, même en petite quantité, est valide; ce qu'il n'a pas pris ne l'est pas, tout comme pour un étranger ». Fin de citation.
En commentant la parole d’al-Dardîr, Al-Dussouqi, qu’Allah lui fasse miséricorde, a commenté dans al-Hâchiyah: « Sa parole: ‘‘Ce que le fils a pris, même en petite quantité, est valide; ce qu'il n'a pas pris ne l'est pas’’, cela signifie que si le fils ne l’a pas pris et que le père y réside encore, cela n’est pas valide. Al-Banâni a objecté: Cela peut être discuté, car selon Ibn ‘Arafah, citant certains des enseignants de ‘Abd al-Haqq, si le père occupe la moindre partie de la maison, tout devient valide, même si le fils est adulte. Mais si le père occupe la majeure partie, tout est annulé si le fils est mineur, et seule la partie occupée par le père est annulée si le fils est adulte. En résumé: si le père occupe la totalité de la maison, tout est annulé, que le fils soit adulte ou mineur. Si le père évacue complètement la maison ou en occupe une partie moindre, tout devient valide, que le fils soit adulte ou mineur. Mais si le père occupe la majeure partie, tout est annulé si le fils est mineur, et seule la partie occupée est annulée si le fils est adulte». Fin de citation.
Et Allah sait mieux.
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