Je souhaite marier ma fille. Le prétendant a pris en charge toutes les dépenses conformément à la charia islamique, mais il ne peut pas payer la dot (150 grammes d'or). Je l'ai aidé sur certains points, mais je ne veux pas les inclure dans la liste des biens mobiliers, car c'est un cadeau de ma part. Je souhaite uniquement écrire dans la liste des biens mobiliers la dot différée de ma fille (150 grammes d'or), à charge pour lui de la lui régler tout au long de leur vie conjugale. Ceci est uniquement pour garantir ses droits, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut : « Lorsque vous contractez une dette à échéance déterminée, écrivez-la. » Est-ce que cela est illicite (haram) du point de vue de la charia ?
Je veux connaître le jugement de la religion afin de ne rien faire qui contrevienne à l'ordre d'Allah.
Note : Il ne veut pas que cela soit inscrit comme dot différée dans le contrat de mariage officiel, car l'État en prélève un pourcentage élevé, qu'il ne peut pas payer.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Il est permis, sans aucune objection, que la dot soit entièrement ou partiellement différée. Il est également acceptable de la mentionner dans la liste des biens mobiliers, en particulier lorsqu’elle ne figure pas dans le contrat de mariage officiel.
Lorsque la dot est différée jusqu’à une date précise, le mari n’est pas tenu de la payer avant cette échéance. En revanche, si aucune date n’est fixée, l’avis majoritaire – que nous adoptons – est que la dot devient exigible en cas de divorce ou de décès.
L’imam Ibn Qudâma (qu’Allah lui fasse miséricorde) a indiqué dans son ouvrage Al-Moughnî que la dot peut être versée immédiatement, différée, ou partagée entre une partie immédiate et une autre différée. Cela est permis, car la dot est une contrepartie contractuelle, à l’image d’un prix dans une vente. Si elle est mentionnée sans précision, cela implique qu’elle est due immédiatement. Si une échéance est fixée, elle est à respecter. Et si elle est différée sans échéance précisée, la séparation (divorce ou décès) marque le moment où elle devient exigible. C’est également l’avis d’Ahmad, An-Nakha‘î et Ach-Cha‘bî.
D’autres savants, comme Abou Hanîfa et Ath-Thawrî, estiment que l’absence d’échéance rend la dot immédiatement exigible. Certains, comme Qatâda et Iyas ibn Mu‘âwiya, considèrent qu’elle devient exigible en cas de divorce, de départ du mari ou de mariage avec une autre épouse. D’autres encore, tels qu’Al-Awzâ‘î, pensent qu’elle est due un an après la consommation du mariage.
Selon l’imam Ach-Châfi‘î, si l’échéance est inconnue, la dot est invalide, et la femme a alors droit à une dot équivalente à celle des femmes de son rang (mahr al-mithl). Toutefois, l’avis retenu reste que ce qui n’est pas précisé s’interprète selon la coutume, laquelle veut que la dot différée ne soit réclamée qu’au moment de la séparation.
Il convient néanmoins d’éviter de conditionner la dot à un événement incertain (comme l’arrivée d’une personne ou la pluie), car cela rend l’échéance invalide.
Enfin, il n’y a aucun mal, si les deux parties sont d’accord, à ce que le mari verse la dot différée avant l’échéance, en une ou plusieurs fois. Il est alors recommandé de consigner ce paiement dans la liste des biens mobiliers ou dans tout autre document, afin d’éviter toute réclamation ultérieure fondée sur ce qui est écrit dans cette liste.
Allah sait mieux.
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