Séparation des biens dans le contrat de mariage Fatwa No: 201745
- Fatwa Date:26-3-2013
As-Salam alaykom Je me suis mariée il y a 3 ans ; nous avons 2 enfants, al-hamdoulillah. Avant de nous marier j'ai demandé à mon futur époux mari s'il voulait faire un contrat de mariage (qui consiste à "séparer " les biens des 2 époux ) car il a acquis bien avant de me connaitre un appartement qu’il a fini de payer avant notre mariage. Il m'a répondu non. Il y a quelques jours il m’a dit avoir changé d'avis et veut faire ce contrat de mariage, car il estime que nous nous disputons souvent pour n'importe quoi (ce qui n'est pas faux). Sa décision m’a beaucoup fait souffrir, car cela signifie qu'il pense à la séparation et en plus il veut s'assurer qu’il ne me laissera aucun bien dans ce cas ! Je n'ai à ce jour pas de travail (j'ai arrêté de travailler pour m'occuper de mon foyer, donc pas de revenu fixe). Ma question est la suivante : le contrat de mariage est-il autorisé dans l'islam ? (c’est-à-dire que la femme n'a aucun droit sur les biens de son mari ni pendant le mariage ni après). Je précise qu’il paie une grande partie des dépenses de la famille mais a refusé d’ouvrir un compte commun. Je participe aussi en fonction de mes capacités et je fais en sorte de ne jamais lui demander d'argent pour ne pas trop le charger. J'attend votre réponse car depuis cette discussion nous n'arrivons plus à nous parler. Qu'Allah vous récompense.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Les biens que chacun des deux époux possède lui appartiennent et ne sont pas une propriété commune entre lui et son conjoint(e), qu’un contrat de mariage ait été rédigé dans ce sens ou non. Mentionner ce fait dans le contrat de mariage est une garantie supplémentaire. Aucun des conjoints n’a droit aux biens de l’autre sauf s'il lui cède ce droit de bon gré.
La pension alimentaire de l'épouse, c'est-à-dire l'argent qui sert à lui fournir ses besoins essentiels comme la nourriture, l'habillement et le logement, fait exception à cette règle. C'est un droit de l'épouse sur son époux et il revient à ce dernier d'assumer cette responsabilité.
Si le mari est avare envers sa femme, cette dernière a le droit de prendre de son argent, même à son insu, ou de porter l’affaire devant un cadi pour réclamer son droit. Aïcha, , a rapporté : Hind bint ‘Utba, , dit au Prophète () : “Ô Messager d’Allah, Abû Sufiân est un homme avare qui ne subvient pas à mes besoins ni à ceux de mes enfants si je ne lui prends pas ce qui nous suffit à son insu.” Le Prophète () lui dit : “Prends ce qui te suffit à toi et à tes enfants sans exagérer.” (al-Bukhârî).
La femme a également le droit à une pension alimentaire pendant le délai de viduité resultant d'un divorce révocable. Même chose en cas de divorce irrévocable, si la femme est enceinte. Par contre, si le divorce est irrévocableelle et elle n’est pas enceinte, les savants ont divergé quant à l’obligation de subvenir à ses besoins. L’avis prépondérant est qu’il n’y a pas d’obligation de le faire.
Tout accord conclu avant le contrat de mariage, qui décharge le mari de la responsabilité de subvenir aux besoins de femme, est nul. Ibn Qudâma al-Hanbalî, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit en parlant des conditions du contrat de mariage : Deuxièmement : si un mari émet comme condition le non paiement de la dot ou la non subvention aux besoins de l’épouse, ou encore le versement d'une pension supérieure ou inférieure à celle d'une autre épouse, cette condition est nulle, mais le mariage valide. (al-Muqni’).
En revanche, si après le contrat de mariage, la femme souhaite céder à son mari certains de ses droits, elle peut le faire. L’imam Mâlik, qu'Allah lui fasse miséricorde, a rapporté dans son livre al-Muwattâ`, que Râfi’ ibn Khadîdj al-Ansârî, qu'Allah soit satisfait de lui, se mit d’accord avec l’une de ses femmes pour qu'elle renonce à certains de ses droits et il la garda sous sa tutelle à cette condition, sans que cela ne soit perçu comme un péché, car elle l’avait accepté.
Al-Bâdjî a dit : Si la femme accepte (de renoncer à l'un de ses droits) alors, cela est permis. Sawda bint Zum’a offrit le jour que le Prophète () lui consacrait, à Aïcha, , en espérant ainsi satisfaire le Prophète () et ce dernier consacra alors deux jours à Aïcha (Charh al-Muwatta`).
Le mari et la femme ne sont pas obligés d’avoir un compte commun à moins qu’ils ne le souhaitent tous les deux.
Pour terminer, nous attirons votre attention sur deux choses :
La première est que si la femme dépense volontairement de son argent dans les frais du ménage, elle n’a pas le droit ensuite de réclamer cet argent à son mari.
La seconde est que les deux conjoints doivent avoir conscience de l’importance du mariage, de le considérer comme un lien solide qui les unit ; qu’il ne l’affaiblissent donc pas par les problèmes, surtout s’il est question de plaisirs éphémères de ce bas monde.
Et Allah sait mieux.