Elle est tombée enceinte suite à des relations avec son petit ami l’avortement est-il permis dans son cas ? Fatwa No: 384679
- Fatwa Date:12-11-2019
Al-Salâmu ‘Alaykum wa Rahmatullahi wa Barakâtuh (que la paix, la miséricorde et les bénédictions d’Allah soient sur vous),Je connais quelqu’un, vraiment désireux de savoir si une femme commet un péché en avortant un fœtus, après être tombée enceinte. Ce jeune homme a mis sa petite amie enceinte, par fornication. Si leurs parents respectifs découvrent la grossesse, avant le mariage, ils les chasseront tous les deux de leurs maisons et ils couperont les liens familiaux avec eux. Voilà pourquoi ils croient qu’ils n’ont pas d’autre option, car il ne leur servirait à rien de fuir pour garder le bébé. Les parents du couple se connaissent bien parce qu’ils se sont rencontrés à la maison de la jeune femme et qu’ils ont parlé de mariage. Cependant, le père de celle-ci insiste pour attendre encore 2 ans parce qu’elle a une sœur ainée d’un an (pas encore mariée). Donc, comme vous pouvez le constater, le père est soucieux de sa réputation. Si les gens en viennent à connaitre cette grossesse, cela entachera celle-ci. Donc, qu’est-ce que le jeune homme et la jeune femme doivent faire ? Ils ont tous deux 20 ans et ils travaillent. Ils ont eu l’idée de fuir et de se marier, mais cela n’est pas possible, non plus, parce qu’ils ont besoin de leurs parents, comme témoins pour leur mariage. Voilà pourquoi ils veulent avorter le fœtus. Cela leur semble la voie la plus facile à prendre parce qu’ils ne voient pas d’autre issue. Pouvez-vous [leur] expliquer ce qu’ils doivent faire parce qu’ils sont confus ? Doivent-ils garder le bébé ou non ? Le problème est que s’ils le gardent, ils seront contraints de quitter la maison. Dans ce cas, comment peuvent-ils se marier sans que leurs parents soient les témoins du mariage ? Jazaka Allah (qu’Allah vous récompense).
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Il est obligatoire pour ce jeune homme et cette jeune femme de se repentir sincèrement, à Allah, puis d’éviter tout ce qui peut les conduire à commettre la fornication (Zinâ) encore une fois, comme les relations pécheresses, l’isolement interdit avec une personne de sexe opposé, etc.
Les oulémas ont convenu que l’avortement est interdit, à partir du moment où l’âme est insufflée dans le fœtus, sauf en cas de nécessité, comme lorsque l’on craint pour la vie de sa mère.
Cependant, ils diffèrent d’opinion sur l’autorisation de l’avortement ou non, avant cela. Certains l’ont permis, avant quarante jours de grossesse et d’autres l’ont permis, avant que l’âme soit insufflée dans le fœtus.
Le point de vue que nous adoptons ici, à Islamweb, est que l’avortement n’est pas permis du tout, car il s’agit d’une destruction de la progéniture et d’une corruption sur Terre, et Allah n’aime pas la corruption. En outre, il s’agit d’une agression injuste et d’une transgression à l’encontre d’un être créé.
La grossesse, résultant du Zinâ (la fornication ou l’adultère), n’est absolument pas une justification permettant le recours à l’avortement, quels que soient les obstacles psychologiques et sociaux qui peuvent en résulter. Cette conduite (l’avortement) ne supprime pas le crime de Zinâ, mais elle ajoute plutôt un autre crime.
L’enfant (né de la relation illicite) est attribué à sa mère et non au fornicateur, selon le point de vue de la majorité des oulémas. Cependant, certains d’entre eux estiment que l’enfant peut être attribué à l’homme qui a commis l’adultère ou la fornication, s’il le reconnait.
S’ils se repentent tous deux, à Allah, ces deux jeunes gens peuvent se marier. Le tuteur matrimonial de la femme n’est pas autorisé à empêcher ce mariage, sans motif légitime. S’il le fait [à savoir, s’il l’empêche], la jeune femme peut alors saisir, de son cas, les autorités compétentes spécialisées, traitant des questions des musulmans dans les pays non musulmans. Ceci, afin d’éliminer le mal et de la marier à un homme convenable, au cas où son tuteur insiste pour l’empêcher de le faire, sans justification légitime.
Enfin, nous attirons votre attention sur la gravité de l’obstination du tuteur et de son insistance à ne pas marier la jeune femme sous sa tutelle, pour des raisons non fondées, comme ce qui est mentionné dans la question, à savoir que celle-ci a une sœur ainée, pas encore mariée. Les conséquences de cette obstination sont mauvaises et ce qui est arrivé, à cette jeune femme, en est une preuve.
Et Allah sait mieux.