Investir son argent pour échapper au paiement de la Zakât Fatwa No: 469078
- Fatwa Date:22-8-2023
Il a y a des gens qui sont riches et possèdent de nombreux biens, par exemple : des hôtels cinq étoiles, des usines de production de lait et de produits laitiers, des palais, des maisons, des usines de production de jus.
Ces riches réinvestissent leurs bénéfices dans des usines et l’achat de biens.
Dans les faits, il réunit les bénéfices réalisés dans l’usine de lait, et afin de ne pas conserver cette somme durant un an révolu, il construit une autre usine ou ouvre un magasin. Et ainsi, le nombre de ses biens commerciaux s’accroit ainsi que ses bénéfices puisqu’il ne paie pas de Zakât. Ceci parce que, comme ils le disent : avant que l’argent issu des bénéfices des usines n’ait été en notre possession durant un an, ils ouvrent un autre projet.
A partir de ce principe, beaucoup de riches ne s’acquittent pas de la Zakât sur l’argent de leurs bénéfices.
La question est : est-ce que cela est permis ou non ? Est-il permis aux riches de réinvestir l’argent de leurs bénéfices dans d’autres transactions commerciales avant de l’avoir possédé durant un an révolu et considérer que cela est inclus dans les biens soumis à la Zakât ? Ou doivent-ils s’acquitter de la Zakât sur les bénéfices issus des usines et des biens en leur possession ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Il n’y a aucun mal à réinvestir de l’argent selon la forme décrite dans la question. Mais est-ce que cela implique que ces commerçants qui agissent de la sorte sont exemptés de payer la Zakât ou non ?
La réponse : les biens qui ne sont pas disposés à être vendus comme les hôtels et autres, il n’y a à priori pas de Zakât à payer pour ces biens.
Pour ce qui est des usines de produits laitiers et de jus, ce qui s’y trouve comme matière première comme le lait et les jus font partie des marchandises commerciales.
Il en est de même des magasins. Les marchandises qui s’y trouvent sont des marchandises commerciales. Or, ces marchandises sont sujet à la Zakât. Le décompte de l’année de possession doit être comptabilisé à partir du moment où on a eu l’argent en possession pour acheter cette marchandise. Celui qui a eu de l’argent puis a acheté une marchandise commerciale avec avant de l’avoir possédé durant un an révolu, alors il doit payer la Zakât à partir du moment où il a eu cet argent et le décompte de l’année ne doit pas s’interrompre au moment où il a fait l’acquisition de la marchandise.
Ainsi, dans de nombreux cas de figure mentionnés dans la question, le décompte de l’année n’est pas interrompu et il est obligatoire de payer la Zakât.
En revanche, si le fidèle achète des biens avec de l’argent qu’il a en sa possession depuis moins d’un an pour en faire l’acquisition dans le but d’échapper au paiement de la Zakât, comme en achetant des maisons pour les louer ou autres, alors il n’est pas exempté du paiement de la Zakât selon le plus juste des avis émis par les savants sur ce point. La raison à cela est que le fidèle qui recourt à une ruse doit être puni par le contraire de son objectif. Il doit donc payer la Zakât sur ces biens qu’il a vendus pour échapper à la Zakât.
Dans son ouvrage Kashshâf Al-Qinâ’, Al-Bahûtî a dit : Si le fidèle a pour objectif d’échapper au paiement de la Zakât en vendant un de ses biens ou autres, comme en détruisant une partie de ses biens comme nous l’avons dit, alors que s’est écoulé la majeure partie de l’année, alors cela est interdit et il n’est pas exempté de devoir payer la Zakât. Ceci en raison du verset suivant :
Nous les avons éprouvés comme Nous avons éprouvé les propriétaires du verger qui s’étaient juré d’en faire la récolte de bon matin. (Coran 68/17).
Allah les a punis parce qu’ils ne voulaient pas payer la Zakât et parce qu’ils avaient pour objectif de ne pas restituer le droit à ceux qui le méritaient. En conséquence, ce droit ne s’annule pas pour autant. Ce cas est similaire à un homme agonisant qui divorce sa femme juste avant de mourir pour la priver de son droit à l’héritage.
Lorsque l’auteur affirme que ce soit écoulé la majeure partie de l’année, c’est l’avis jugé authentique par Ibn Tamîm. Dans le Muqni’ il est dit : lorsque la fin de l’année approche. Dans le livre Al-Ri’âya, il est dit : deux jours avant la fin de l’année. D’autres avants disent deux mois avant la fin de l’année et pas plus. Dans le livre Al-Mubdi’, il est dit : l’avis de l’école (hanbalite) est que si le fidèle vend une partie de ses bien pour échapper à la Zakât alors il n’est absolument pas exempté de devoir la payer. C’est l’avis qu’a émis Ahmad et l’auteur du livre Al-Muntaha s’est également rangé à cet avis. Fin de citation.
Et Allah sait mieux.