Mon père – qu’Allah lui fasse miséricorde – nous a laissé en héritage une terre agricole sur laquelle on récolte des figues que nous faisons sécher avant de les vendre. De façon générale, la quantité récoltée atteint le seuil exigible de la Zakât.
Moi, ma mère et ma sœur célibataire utilisons les gains issus de cette récolte. J’ai d’autres sœurs qui sont mariées et vivent à l’étranger avec leurs maris. La terre n’a pas encore été partagée entre les héritiers.
Devons-nous payer la Zakât sur ces figues sèches sachant que si la terre devait être partagée, la récolte de chacun serait inférieure au seuil exigible de la Zakât. Aussi, nos sœurs qui vivent à l’étranger nous ont laissé leurs parts par compassion envers nous parce que notre situation n’est pas la meilleure qui soit.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
La Zakât sur les fruits est une question objet de divergence entre les savants. La majorité d’entre eux considèrent qu’elle n’est pas obligatoire.
Le deuxième avis, par opposition au premier, stipule qu’elle est obligatoire.
Le premier avis : il n’y a pas de Zakât sur les fruits comme les figues et autres. C’est l’avis de la majorité des savants. Dans Al-Mudawwana, il est dit : « Malik a dit : Tous les fruits, les noix, les amandes, les figues, et tout ce qui est considéré comme fruits, qui peut être séché ou conservé, il n’y a pas à s’acquitter de la Zakât les concernant ni sur leurs prix tant qu’on n’a pas conservé leurs prix un an durant depuis le jour de leur prise en possession.
C’est aussi l’avis des Hanbalites : Dans Al-Mughnî, il est dit : Il n’y a pas de Zakât sur tous les fruits comme les pêches , les figues, etc.
Et aussi l’avis des Shâfi’ites. Al-Shîrâzî, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit : Et -la Zakât- n’est pas obligatoire sur tout autre produit fruitier comme les figues.
Les tenants de cet avis se réfèrent aux paroles suivantes du Prophète () a dit : « Il n’y a pas de Zakât sur les graines et les dattes tant que la quantité n’atteint pas les cinq Wasq (environ 562,8 kg). » Rapporté par Mouslim et Al-Nasâ’î. Ce hadith indique qu’il n’y a pas de Zakât pour une quantité inférieure à celle indiquée.
Le deuxième avis : la Zakât est obligatoire sur les fruits. C’est l’avis pour lequel a opté Abu Hanifa. Dans les Fatâwas Al-Hindiyya, il est dit : Pour Abu Hanifa, qu’Allah lui fasse miséricorde, il est obligatoire de donner en Zakât le dixième de toute production fruitière ou autre sortant de la terre, que ce soit en grande ou petite quantité. Ainsi est-il dit dans les Fatwas du cadi Khân.
Ceci, conformément au verset : « Donnez en aumône de vos biens les plus précieux acquis honnêtement et des produits de la terre que Nous avons fait pousser pour vous. » (Coran 2/267).
Al-Qortobî dit : Abu Hanifa s’est attaché à la portée générale du verset et du hadith suivant : « Le dixième des récoltes arrosées naturellement (pluie, cours d’eau, etc.) doit être donné en Zakât. Et pour toute récolte arrosée par le biais d’outils ou de bêtes, la moitié du dixième doit être donné en Zakât. » Et aussi, au principe d’obligation de la Zakât pour tout ce qui sort de terre, nourriture ou autre.
L’avis le plus probant est celui soutenant que la Zakât est dans ce cas obligatoire sur les figues tant que celles-ci peuvent être séchées et conservées. C’est aussi l’avis du Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyya comme l’a mentionné Ibn Muflih dans Al-Furû’. C’est aussi l’avis de Abd Al-Malik ibn Habîb puisqu’il était d’avis que la Zakât est obligatoire sur les fruits comme c’est l’avis de l’école Malikite par analogie avec les dattes et les raisins.
Abu Bakr ibn Al-‘Arabî a aussi opté pour cet avis dans son exégèse de même que plusieurs autres savants Malikites. C’est ce que rapporte Al-Qortobî dans son exégèse.
En commentant les propos de l’imam Malik dans Al-Muwatta, Ibn Abd Al-Barr dit : Selon nous, la pratique conforme à la sunna, fait indubitable, qui est aussi ce que nous avons entendu des savants, est qu’il n’y a pas de Zakât sur les fruits, quels qu’ils soient : les grenades, les pêches, les figues et autres…
Ibn Abd Al-Barr dit : Il a inclus les figues dans cette catégorie et je pense bien – et Allah sait mieux – qu’il ne savait pas que ce fruit pouvait être séché, conservé pour être consommé. S’il l’avait su, il ne l’aurait pas inclus dans cette catégorie puisqu’il ressemble plus aux dattes et aux raisins secs qu’aux grenades.
Le décompte de la Zakât des figues si elles se pèsent, doit se faire en observant le poids équivalent à cinq Awsuq. Un Wasq équivaut à 60 Sâ’. Ce qui fait un total de 300 Sâ’, ce qui correspond environ à 562,8 kg.
Ceci concernait un premier aspect de la question.
D’un autre côté, si la part de chacun n’atteint pas le seuil exigible à la Zakât – comme vous l’avez dit – alors vous n’êtes pas redevable de la Zakât selon l’avis de la majorité des savants sur cette question. Et ce, même si réunies, vos récoltes atteignaient le seuil exigible. Le fait que vous ne soyez pas redevable de Zakât sur les figues – selon l’avis de la majorité des savants – est à considéré en partant du principe que vous cultivez ces fruits pour les conserver et les vendre pour subvenir à vos besoins ou autre, pas pour faire du commerce avec.
Et Allah sait mieux.
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