Un couple ayant des filles et un garcon. Le garçon est décédé, donc après sa mort il ne reste que les filles (les soeurs du défunt), sa mère et son père. Alors les biens du couple après le décès du garçon sont enregistrés au noms des filles ? Le père et la mère ont des frères et sœurs. D'après la chariaa est ce légal ? Après le décès du père ou de la mère ou les deux qui sont les ayants droit ? Wa choukran
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
L'enregistrement des biens de ce couple au nom de leurs filles ne peut signifier qu'une des deux choses suivantes :
- La première est que le couple désigne par cela un testament et non un don, c'est-à-dire qu'ils lèguent leurs biens à leurs filles après leur mort et que leurs filles n'en prennent pas possession du vivant de leurs parents. Il s'agit alors là d'un testament en faveur de certains héritiers et cela est interdit par la Législation islamique. En effet, le Prophète () a dit :
« Allah a donné à tout ayant droit son dû. En conséquence, pas de legs pour l’héritier.» (Ahmad, al-Tirmidhî, Abû Dâwûd)
Ainsi, celui de ce couple qui décède après avoir rédigé un testament donnant ses biens à ses filles ne verra pas ses biens être légués à ses filles. Ses biens seront partagés entre tous ses héritiers selon les règles de partage de la Législation islamique sans prendre en compte son testament à ce propos. De plus, celui qui rédige un tel testament avec l'intention de priver ses frères et sœurs de leur droit d'héritage commet un péché de par cette intention, car tout testament rédigé avec l'intention de nuire à certains héritiers est un péché majeur. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « [...] après exécution du testament ou paiement d'une dette, sans préjudice à quiconque. [...] » (Coran 4/12) Ibn Kathîr a dit dans son exégèse de ce verset :
« Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : "[...] après exécution du testament ou paiement d'une dette, sans préjudice à quiconque. [...]" (Coran 4/12), c'est-à-dire que son testament doit être équitable et ne doit pas avoir pour objectif de nuire ou de porter préjudice en annulant, diminuant ou augmentant le droit de certains héritiers par rapport à ce qu'Allah leur a octroyé. Ainsi, toute personne qui rédige un testament avec cette intention s'oppose à la Sagesse et au partage d'Allah... »
Ibn 'Abbâs, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit : « Tout préjudice (porté à certains héritiers) dans un testament est un péché majeur. » [Sa'îd ibn Mansûr (al-Hâfizh : sahîh)]
Ibn Hadjar al-Haythamî al-Châfi'î a dit : « Le deux-cent trente-septième péché majeur consiste à nuire (à certains héritiers) par son testament... » (Al-Zawâdjir)
- La deuxième possibilité est que ce couple désigne par cela un don, c'est-à-dire qu'ils font don de leurs biens à leurs filles de leur vivant et que ces filles prennent pleine possession de ces biens et en disposent à leur guise comme le reste de leurs biens. Dans ce cas de figure, il s'agit alors d'un vrai don qui a pris effet et qui a transféré la possession de ces biens à ces filles. Si un partenaire de ce couple vient à mourir dans cette situation, les héritiers n'ont alors aucun droit sur ces biens. Cependant, si ce couple fait don de ces biens à ses filles avec l'intention d'en priver leurs frères et sœurs, il y a alors divergence sur la validité de ce don.
Certains savants sont d'avis que l'intention du donateur de priver certains héritiers n'a aucun impact sur la validité même du don et que celui-ci doit être exécuté. D'autres sont au contraire d'avis qu'un tel don ne doit pas être exécuté en raison de l'intention du donateur. Il est mentionné en commentaire du livre intitulé Qurratu 'Uyûn al-Akhyâr en complément de la réponse d'al-Muhtâr : « [...] et l'intention de priver les autres héritiers comme dans le cas de quelqu’un qui laisse après sa mort une fille et craint qu'elle ne doive partager son héritage avec ses agnats. Les termes "cela est permis" signifient que le don est valide et que cette intention n'a aucun impact sur sa validité. Cependant, certaines écoles refusent cette intention et imposent que le don soit partagé entre tous les héritiers. »
Il est évident que l'homme peut faire don de ce qu'il désire de ses biens à ses filles ou à toute autre personne tant qu'il n'est pas atteint d'une maladie mortelle. Néanmoins, faire cela avec l'intention de priver ses frères et sœurs ressemble plus à une ruse pour priver ceux-ci de leurs droits. Or, ce genre de ruse est immoral pour un croyant et est même une pratique des juifs. Badr al-Dîn al-'Aynî a rapporté d'après Muhammad ibn al-Hasan élève d'Abû Hanîfa, qu'Allah leur fasse miséricorde, que : « Contourner les Lois d'Allah par une ruse afin d'annuler un droit ne fait pas partie de la moralité du croyant. Les savants ont d'ailleurs mentionné que toute ruse dans cet objectif est interdite par la Législation islamique et est une pratique provenant des juifs, pour laquelle ils ont mérité d'être maudits.
Les savants ont aussi mentionné que prendre en considération l'objectif d'un acte est reconnu par la Législation islamique, et cela que cet acte soit en accord ou en contradiction contraire avec la Législation islamique. C'est ce qu'a dit al-Châtibî, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son livre intitulé Al-Muwâfaqât. » ('Umdatu-l-Qârî)
Et Allah sait mieux.
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