Quel est le statut concernant la prière dans les lieux où des nations ont subi un châtiment divin ? Certains savants affirment que c’est interdit. D’autres que c’est répréhensible.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
La divergence mentionnée au sujet du statut de la prière dans ces lieux est exacte. Certains sont d’avis que c’est répréhensible, bien que la prière en question est valide. C’est l’avis de référence de l’école Hanbalite et c’est aussi l’avis de la majorité des savants sur cette question.
Dans le livre Matâlib Ûlî Al-Nuhâ, il est dit : « Il est répréhensible de prier dans des lieux où ont eu lieu des effondrements de terre ou dans des contrées où des châtiments divins se sont abattus, parmi celles dont les habitants ont subi le courroux divin. Comme à Babylone, Al-Hijr, qui est la contrée des Thamûd, ceci parce que le Prophète () a interdit de prier sur la terre de Babylone et a dit qu’elle est maudite. Ceci, parce que c’est une terre qui a subi le courroux divin. Et il a dit un jour alors qu’il passait par la contrée d’Al-Hijr : « N’entrez pas dans ces contrées où les gens ont subi le châtiment divin, sauf si en le faisant vous pleurez, de peur que ne vous accable ce qui les a accablés. » Fin de citation.
Certains savants Hanbalites sont d’avis qu’en plus de l’interdiction de prier dans ces endroits, la prière qui y est faite n’est pas valide. C’est l’avis qu’a choisi le Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyya. Il a mentionné, qu’Allah lui fasse miséricorde, la divergence à ce sujet entre les savants Hanbalites. Il a finalement tranché pour l’avis indiquant que cela est interdit. Pour ce faire, il apporte des arguments très convaincants. Voici ses propos :
« Si le fidèle accomplit une prière dans ces lieux, serait-elle valide ? Selon ce que mentionne un groupe des savants de notre école (Hanbalite), cette prière est valide parce qu’ils ont classé cette prière parmi celles qui sont répréhensibles et non interdites. Et aussi parce que Ahmad la considère comme répréhensible. Et aussi, parce qu’ils n’ont pas excepté cette prière des lieux où il n’est pas permis de prier.
Les savants de notre école sont d’avis que cela est répréhensible et tienne cela de l’imam Ahmad et se basant sur deux points de vue :
Le premier : cela doit être compris comme étant interdit. Ceci est plus en phase avec ses propos et correspond davantage à l’analogie qui peut être faite avec les fondamentaux de son école de jurisprudence. En effet, au sujet des prières accomplies dans les lieux où le Prophète () l’a interdit, il a dit qu’il fallait les refaire. C’est aussi ce qu’a soutenu le cadi, Al-Sharîf Abu Ja’far et d’autres savants. La règle générale sur cette question est que tout lieu dans lequel il a été interdit de prier de façon absolue, la prière n’y est pas valide, comme un sol souillé. C’est évident. Il incombe d’assimiler ce statut à tous les lieux dans lesquels il a été interdit de prier, puisque le Prophète () l’a interdit comme il a interdit de prier dans les cimetières. Allah a interdit à Son Prophète de se tenir dans la mosquée Al-Dirâr, le Prophète () a interdit d’entrer dans les habitations des gens ayant subi un châtiment divin de façon générale.
Si Allah a interdit de prier dans ces endroits maudits, qu’Il a interdit d’y entrer, que les califes bien guidés et leurs compagnons ont agi ainsi par la suite, alors le principe de base veut qu’il soit interdit de le faire et que la prière accomplie en ces lieux est invalide. Plus rien ne nous permet de déroger à cet avis sans un élément qui nous y obligerait. Surtout que l’interdiction ici est bien confirmée.
Ainsi, lorsque les compagnons ont fait de la pâte avec de l’eau de la contrée des Thamûd, il leur a ordonné de la jeter et ne pas la manger. Quelle interdiction est-elle plus claire que celle-ci ? Les compagnons étaient alors sortis en combattants, lors de l’expédition qui fut qualifiée de difficile tant les conditions furent rudes. Ils étaient réellement dans le besoin, il s’agit de l’expédition de Tabûk, celle dont le nombre de participants ne saurait être consigné dans le registre de quiconque. Les musulmans s’y étaient rendus dans la plus grande difficulté, avec peu de biens. Et avec ceci, il leur ordonne de ne pas manger la pâte qu’ils avaient préparée alors que c’est leur nourriture de base. S’il y avait eu un moyen de le permettre, ces compagnons auraient été le plus en droit de bénéficier de cette permission. On sait donc que l’interdiction d’entrer dans ces contrées et d’en puiser de l’eau est une interdiction effective et non pas une interdiction ayant un simple caractère répréhensible.
Il a ensuite comparé la prière accomplie dans une terre maudite et celle dans un cimetière puis dans tous les lieux où il a été interdit de prier et que les prières qui y sont faites ne sont pas valides. Qu’en est-il de ce lieu qui ferait exception sans que rien ne l’oblige si ce n’est qu’on ne connait pas la sunna prophétique concernant la prière dans ces lieux. » Fin de citation.
L’avis indiquant que les prières qui y sont accomplies sont invalides est très pertinent, même si cet avis s’oppose à celui de la majorité des savants.
Et Allah sait mieux.
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