J’étais très en colère contre mon épouse parce qu’elle a fait le contraire de ce que je lui avais demandé. J’ai juré de la divorcer si elle devait sortir de la maison durant un mois, alors qu’elle est enceinte.
Avant que je jure, elle avait fait une visite médicale et elle doit en faire une autre.
Je veux qu’elle y aille, mais le problème concerne l’expiation de mon serment. Il m’est difficile de jeûner parce que je travaille dans une boulangerie. La température y est élevée, le travail s’étale sur 12 heures.
Je n’ai pas d’autre choix que nourrir 10 pauvres, mais ma situation financière ne me le permet pas. Je suis marié et habite dans un logement que je loue. Mes entrées d’argent suffisent à peine pour couvrir le loyer et mes dépenses, si ce n’est avec difficulté.
Ma question est : la nourriture donnée à titre d’expiation peut-elle être de n’importe quelle catégorie ? Par exemple, est-ce que je peux donner des pains ronds de la boulangerie, ou dois-je donner du riz et ce que les gens mangent habituellement ?
J’ai besoin d’une réponse détaillée sur le genre de nourriture relative à l’expiation pour que son coût ne soit pas trop élevé au vu de ma situation matérielle.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
La majorité des savants sont d’avis que jurer de divorcer pour une raison précise – que le mari ait voulu divorcer ou utiliser cette formule à titre de menace – rend le divorce effectif si le mari parjure – c’est en fonction de cet avis que nous délivrons nos Fatwas sur ce site -. Ceci, contrairement à l’avis d’Ibn Taymiya, qui lui est d’avis que jurer de divorcer si la femme fait une chose particulière alors que l’objectif n’est pas de divorcer la femme, mais de la menacer uniquement, alors l’expiation du serment est obligatoire et le divorce n’est pas effectif.
L’expiation du serment : il n’est pas suffisant de jeûner sauf si on est incapable de nourrir ou vêtir dix pauvres.
Quantité et type de nourriture suffisante pour expier son serment : pour les déterminer, il faut revenir aux usages en vigueur dans chaque pays.
Comme cela est mentionné dans le Majmû’ Al-Fatâwa, Cheikh Al-Islam ibn Taymiyya a dit : « L’expiation du serment est mentionnée dans la sourate Al-Mâ’ida. Allah dit : « Quiconque viole ce type de serment devra, en expiation, nourrir dix nécessiteux de ce dont il nourrit habituellement sa famille ou les vêtir ou encore affranchir un esclave. Que celui qui n’en trouve pas les moyens jeûne trois jours. » (Coran 5/89). S’il en trouve, qu’il expie son serment par un de ces trois moyens. Sinon, qu’il jeûne trois jours. S’il choisit de nourrir dix pauvres, c’est son droit.
La quantité de nourriture qui doit être donnée dépend de la question suivante : la quantité de nourriture est-elle définie par les textes scripturaires ou les usages en vigueur ? Les savants ont émis deux avis sur la question.
Le premier avis est celui de ceux qui soutiennent que ce sont les textes qui le définissent. Et ces savants ont eux-mêmes divergé en plusieurs avis :
- Chaque pauvre doit être nourri par un Sâ’ de dattes ou d’orge, ou un demi Sâ’ de blé. C’est l’avis d’Abu Hanifa et d’un ensemble de savants.
- On doit donner à chaque pauvre la moitié d’un sâ’ de datte ou d’orge, ou un quart de Sâ’ de blé – c'est-à-dire un Moudd – c’est l’avis de Ahmad et d’un ensemble de savants.
- Il est suffisant de donner à tous un Moudd de tous ces aliments. C’est l’avis de Shâfi’i et d’un ensemble de savants.
Le deuxième avis stipule que ce sont les usages qui doivent définir la quantité à donner et non les textes. On doit donc donner ce qui, en moyenne, est consommé par les habitants du pays, en quantité et en type de nourriture.
C’est le sens de l’avis de Malik. Isma’îl ibn Ishâq relate : « Malik était d’avis qu’à Médine, un Moudd de nourriture était suffisant pour expier son serment.
Malik a dit : « Les autres pays ont un autre mode de vie. Je suis d’avis qu’il faut expier son serment en donnant ce que les gens, en moyenne, consomment, conformément à ce verset : « nourrir dix nécessiteux de ce dont il nourrit habituellement sa famille ou les vêtir » (Coran 5/89). »
Cet avis est aussi celui de Daoud et de tous les savants de son école.
Cet avis est celui rapporté de la majorité des compagnons et de leurs successeurs. C’est pour cela qu’ils disaient : ‘’ce dont il nourrit habituellement sa famille’’ soit : du pain et du lait ; du pain et de la graisse ; du pain et des dattes ; le mieux c’est du pain et de la viande.
Nous avons longuement reproduit les citations en une autre occurrence et avons mis en évidence que cet avis est le plus juste, celui qu’indiquent le Coran et la Sunna et la réflexion.
Cet avis est aussi celui qui est en phase avec l’école de Ahmad et ses fondamentaux. En effet, selon cette école, ce que les textes n’ont pas défini doit l’être par les usages. Or, dans ce cas, aucun texte n’a défini qu’elle devait être la quantité et le type de nourriture pour expier un serment. On doit donc revenir aux usages pour ce faire, surtout qu’Allah dit : «nourrir dix nécessiteux de ce dont il nourrit habituellement sa famille ou les vêtir » (Coran 5/89). » Fin de citation.
En conséquence, lorsque vous dites : ‘’ est-ce que je peux donner des pains ronds de la boulangerie, ou dois-je donner du riz et ce que les gens mangent habituellement ?’’ La réponse est : Si ces pains ronds correspondent à ce que mangent les gens habituellement dans votre pays, alors il est suffisant de le donner à titre d’expiation. Si ce n’est pas le cas, vous devez donner le type de nourriture que les gens ont l’habitude de consommer, si vous le pouvez. Ou alors, vêtir dix pauvres. Si vous ne pouvez pas, vous devez alors jeûner trois jours.
Et Allah sait mieux.
Vous pouvez rechercher une fatwa à travers de nombreux choix