J’ai un montant de mensualités en retard envers une société de financement, d’environ (700) riyals, et je n’ai pas pu le rembourser en raison de certaines circonstances. J’ai demandé à ma mère d’emprunter cette somme à un proche pour que je puisse la rembourser sous forme de mensualités. Elle a refusé d’emprunter à quiconque.
Par la suite, ma mère a vendu des bracelets en or qui lui appartenaient et m’a donné la somme en question. Elle m’a dit: « Règle ce que tu dois à la société pour éviter qu’elle ne porte plainte contre toi». Elle ne m’a pas précisé si cette somme devait être considérée comme une dette ou un don de sa part.
Ma mère est décédée, et elle a laissé sept enfants. Quelle est la décision juridique concernant cet argent? Doit-il revenir aux héritiers? Comment faut-il procéder avec cet argent?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
La résolution des différends en matière d'héritage et de droits communs revient aux tribunaux religieux ou à leurs représentants. Cela est particulièrement confirmé dans les questions où les juristes divergent et qui nécessitent le jugement d'un juge pour trancher le différend.
Parmi ces questions, il y a celle de: donner de l'argent d'une manière qui pourrait être interprétée comme un prêt ou un don, sans clarification à ce sujet.
Al-Rawyâni a dit dans Bahr al-Madhhab : « Si quelqu'un dit : ‘‘Prends ces dirhams et utilise-les, ou Prends ces graines et plante-les pour toi-même’’, il y a deux opinions :
La première : cela est considéré comme un don, car aucune condition de prêt n'a été explicitement exprimée ni déduite par indication.
La deuxième : cela est considéré comme un prêt, car l'expression permet les deux interprétations, et ainsi, son droit de propriété ne peut être annulé que par une certitude ». Fin de citation.
L'avis le plus prépondérant est que cela est considéré comme un prêt, car le don et le prêt sont tous deux des actes de générosité et de bienfaisance. Or, le prêt est le moindre des deux en termes de portée, et donc il est celui qui est certain jusqu'à ce que le don soit établi. Ainsi, si la personne qui donne ne précise pas son intention entre prêt et don, cela est également considéré comme un prêt, car c'est le moindre des deux, et donc celui dont la certitude prédomine.
Ibn Mâzah a dit dans son ouvrage al-Muhît al-Burhâni : « On l’a considéré comme un prêt, bien qu’il puisse être interprété comme un don, car tout comme il peut être un don, il peut aussi être un prêt. Et le prêt est le moindre des deux actes de générosité, car il vise à transférer l’usage (du bien) sans la propriété de la chose elle-même, comme cela est connu, alors que le don vise à transférer à la fois la propriété de la chose et son usage. Ainsi, le moindre des deux actes est certain, et ce qui est certain est prioritaire pour être établi ». Fin de citation.
Al-Sarakhsi a dit dans Charh al-Siyar al-Kabîr : « Si un homme donne une somme d'argent à un autre en disant: ‘‘Prends cet argent et combats dans le chemin d’Allah’’, ou s’il dit: ‘‘Pars en expédition avec cet argent dans le chemin d’Allah’’, et que l’autre prend cet argent, achète des biens, des montures et des armes, puis que l’un des deux hommes meurt, alors celui qui a donné l’argent, s’il est vivant, ou ses héritiers, s’il est décédé, peut dire: ‘‘Je lui ai donné cet argent comme prêt pour qu’il combatte en mon nom’’. Et celui qui a reçu l’argent, ou ses héritiers, peut dire: ‘‘Il me l’a donné en tant que don dans le chemin d’Allah’’. L’avis revient à celui qui a donné ou à ses héritiers, car son affirmation ‘‘et combat avec cela dans le chemin d’Allah’’ attribue le combat à l’action du donateur et non à l’argent. En effet, ceci n’est pas un ordre d’exécuter l’acte du combat, et puisque le combat est attribué à son action et non à l’argent, cela n’implique pas que l’argent donné dans le chemin d’Allah devienne une aumône. Ainsi, sa parole: ‘‘prends cet argent’’ reste indépendante, et cela peut être interprété soit comme un prêt, soit comme une aumône. Chacune de ces deux options constitue une forme de don, mais le prêt est la moindre des deux formes, car il implique une restitution, alors que le don pur n’impose aucune contrepartie. On privilégie donc l’interprétation la moins exigeante, car celle-ci est plus certaine ». Fin de citation.
Il a également dit: « Si le donateur et le bénéficiaire s'accordent sur le fait que le donateur lui a donné cela, sans qu'il ait eu l'intention d'en faire un prêt ou autre chose, alors cet argent est considéré comme un prêt, et non comme un don. Cela repose sur ce que nous avons dit: c'est l'acte le moins engageant entre les deux, et il est pris comme tel jusqu'à ce que le contraire soit prouvé. Ce point mérite d'être mémorisé, car il n'existe pas d'autres narrations à ce sujet en dehors de cet endroit ». Fin de citation.
Le principe de se baser sur le minimum avéré est une règle bien établie dans de nombreux chapitres du droit islamique.
Al-Juwayni a dit dans Nihâyat al-Matlab: « Celui qui adopte le minimum l’explique en se basant sur un principe établi dans les testaments et rapports, à savoir qu’il est considéré comme le minimum certain. Si une hésitation existe entre peu et beaucoup, la solution est de l’interpréter comme étant peu ». Fin de citation.
Il est mentionné dans Mawâhib al-Jalîl d'al-Hattâb: « Si le contexte de ses paroles ne donne aucune indication, il doit être interprété selon la monnaie la plus courante dans la région, que ce soit des dinars ou des dirhams. Si aucune des deux ne prédomine, il sera interprété selon le minimum ». Fin de citation.
Al-Kalwadhâni a dit dans al-Hidâyah ʻala Madhhab al-Imâm Ahmad : « En résumé, si les paroles du testateur sont ambiguës, l'interprétation revient aux héritiers... Si cela permet deux nombres possibles, il est interprété selon le minimum, car c’est ce qui est certain ». Fin de citation.
Al-Buhouti a écrit dans Kashshâf al-Qinâʻ: « Il a été mentionné dans al-Mustaw‘b : Il n’est pas tenu par les cent, car son aveu peut signifier cent comme il peut signifier une fraction de dirham, et il a été interprété selon le minimum, car c’est ce qui est certain. Ce qui dépasse ne lui est pas imputé, car cela relève du doute. Il est aussi mentionné dans le cas du Waqf : s’il est possible qu’il soit au cas oblique, on l’interprète ainsi, car c’est ce qui est certain ». Fin de citation.
Dans l’hypothèse où cet argent constitue un prêt, il fait partie de l’héritage de la défunte et revient à tous les héritiers selon leurs parts légales.
Et dans l’hypothèse où il s’agit d’un don, il appartient à la personne à qui il a été offert, et ni la défunte ni ses héritiers n’ont de droit sur cet argent.
Celui qui peut trancher entre ces deux hypothèses est le juge.
Et Allah sait mieux.
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