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Les règles d’une vente dite Al-Murâbaha pour acheter une marchandise par le biais d’une banque

Question

Je souhaite ouvrir une boulangerie. Quand je me suis présenté auprès de la banque, j’ai constaté qu’elle proposait un prêt formulé selon une vente dite Al-Murâbaha (vente dans laquelle le capital et le bénéfice sont connus des deux parties). J’ai demandé 800 millions de dinars (c’est la banque qui achète le matériel avec la somme demandée) et ils m’ont informé qu’ils prendraient 15% sur la somme prêtée à titre d’intérêt de sorte que la somme totale au bout de 5 ans soit de 950 millions à payer par traites. Sachant que je mets en gage la maison de mon père.
Quel est le statut de cette transaction ?
Qu’Allah vous récompense par un bien.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
À la lecture de vos propos, nous ne sommes pas parvenus à saisir clairement la réalité de cette transaction dans laquelle vous souhaitez vous engager avec la banque.
Dans tous les cas, si l’objectif est que la banque achète le matériel et qu’une fois en sa possession, elle vous le revend avec un bénéfice convenu au préalable et que vous réglerez ce montant par traites, alors il n’y a aucun mal à cela.
Les règles religieuses à respecter concernant la vente dite Al-Murâbaha, comme cela a été expliqué par le décret du Majma’ Al-Fiqh Al-Islâmî, comprennent les points suivants :
« Premièrement : la vente dite Al-Murâbaha, concernant le client, s’il tombe sur une marchandise déjà en possession effective du vendeur, selon les critères requis, alors c’est une vente qui est permise tant que le vendeur est responsable de la détérioration de la marchandise avant de la remettre au client, qu’il est garant de la reprendre en cas de défaut caché et toute autre responsabilité liée à la restitution du bien après l’avoir remis au client. Et aussi, que toutes les conditions d’une vente soient respectées et que rien n’empêche sa validation.
Deuxièmement : la promesse (d’achat ou de vente) – qui émane du client ou du vendeur, indépendamment – est contraignante, sur le plan religieux, sauf en cas d’excuses. Elle est contraignante également sur le plan de la loi si elle est liée à une cause et qu’une des deux parties est mise dans une gêne résultant de la promesse.
Dans ce cas, les répercussions de cette contrainte se concrétisent soit par la mise à exécution de cette promesse, soit par la compensation du dommage effectif causé par le non-respect de l’engagement sans excuses.
Troisièmement : la promesse mutuelle – ou l’engagement des deux parties – est permis dans le cadre de la vente dite Al-Murâbaha, à condition qu’une ou les deux parties aient la possibilité de ne pas mener la transaction à son terme et se retirer de cet engagement.
S’il n’y a pas la possibilité de se désengager, alors cela n’est pas permis, car cet engagement mutuel contraignant dans une telle vente ressemble en tout point à une vente normale puisqu’il serait alors posé comme condition que le vendeur soit effectivement propriétaire du bien pour ne pas être en contradiction avec l’interdiction du Prophète () de vendre ce qu’on ne possède pas. » Fin de citation.
En revanche, si la véritable nature de cette transaction est que la banque règle en votre nom l’achat du matériel au vendeur auprès duquel vous achetez le matériel pour qu’ensuite, la banque récupère l’argent auprès de vous avec un intérêt supplémentaire qui vous est imposé, alors cela est considéré comme un prêt usuraire interdit par la religion.

Et Allah sait mieux.

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