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Quiconque a joui d'une vie normale après avoir fait la ‘Omrah

Allah, Exalté soit-il, dit (sens du verset) :

« […] quiconque a joui d'une vie normale après avoir fait la ’Omra en attendant le pèlerinage, doit faire un sacrifice qui lui soit facile. […] » (Coran : 2/196)
 
 
Après qu’Allah, Exalté soit-il, a mentionné l’expiation du pèlerin qui a eu un empêchement dans l’accomplissement des rites, il fit suivre cela par la mention de ce qui résulte de la situation de sécurité ; Allah, Exalté soit-il, mentionna la règle At-Tamatto’, la jouissance, lors des jours du Hadj. At-Tamatto’ : c’est le rassemblement entre le Hadj et la ‘Omrah durant les mois du Hadj comme cela a été détaillé par les jurisconsultes.
Ce qui nous intéresse dans cette phrase du verset, c’est que le pèlerin qui peut accomplir les rites du Hadj et qui est entré en état de sacralisation avec l’intention d’accomplir le Hadj et la ‘Omrah ensemble (Qaarin), ou qui a accomplit la ‘Omrah puis s’est libéré de son Ihraam, puis s’est mis en état d’Ihraam, de sacralisation pour le Hadj (Motamatti’), doit alors procéder au sacrifice d’une bête ; le minimum est une chèvre selon l’opinion correcte des savants et il est possible que sept personnes se rassemblent afin de sacrifier une vache ou un chameau.
‘Imraan Ibn Hossayn, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté : « Le verset de la jouissance (c’est-à-dire la Parole d’Allah, Exalté soit-il : ‘… quiconque a joui d'une vie normale après avoir fait la ‘Omra en attendant le pèlerinage …’) fut révélé et nous l’avons appliqué en compagnie du Messager d’Allah, Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam ; puis aucun verset ne fut révélé pour l’abroger et il, ,  ne l’interdit pas jusqu’à sa mort. » (Boukhari, Mouslim)
 
Ce Hadith démontre la continuité de la légalité du Tamatto’ durant les mois du Hadj. Et l’on remarque que le verset fut révélé avec le terme « At-Tamatto’ » (la jouissance) dans le sens linguistique, c’est-à-dire l’utilité, et il indiqua ce que les savants ont appelé « At-Tamatto’ » et « Al-Qiraan » qui font tous deux partie de la Chari’a islamique qui a abrogé les pratiques de la Djaahiliiyyah, l’ère préislamique.
La description de At-Tamatto’ chez les jurisconsultes est que le pèlerin entre en état de sacralisation pour la ‘Omrah durant les mois du Hadj, puis se désacralise en la terminant, puis accomplit le Hadj lors de la même année avant de rentrer dans son pays. Quant au « Qiraan », il consiste à ce que le pèlerin combine l’intention du Hadj et de la ‘Omrah ensemble dans une même sacralisation ; il s’agit d’une permission octroyée aux gens par Allah, Exalté soit-il, et de l’abrogation de ce que la Djaahiliiyyah préconisait comme interdiction d’accomplir la ‘Omrah durant les mois du Hadj.
 
Les savants ont détaillé minutieusement l’explication des types de pèlerinage que nous avons d’ailleurs mentionnés dans notre article « les Types de rituels », auquel peut se référer celui qui désire de plus amples éclaircissements et explications.
 
Allah, Exalté soit-il, dit (sens du verset) :
 
« […] S'il n'a pas les moyens, qu'il jeûne trois jours pendant le pèlerinage et sept jours une fois rentré chez lui, soit en tout dix jours. […] » (Coran : 2/196)
 
Cette phrase du verset est liée a Sa Parole, Exalté soit-il : « […] quiconque a joui […] », et le sens est que celui qui combine les deux rites, le Hadj et la ‘Omrah, doit sacrifier bête et que s’il n’a pas la possibilité de le faire, il doit alors jeûner trois jours durant le Hadj et sept jours à son retour chez lui.
 
Les savants ont dit que le mieux est de jeûner les trois jours durant les dix premiers jours de Dhou Al-Hidjah, avant le jour de ‘Arafah. Et il y a là, quant au moment du jeûne de ces jours, d’autres avis que les interprétateurs ont mentionnés.
 
Allah, Exalté soit-il, a donc prescrit le jeûne à la place du sacrifice par permission et miséricorde et c’est pourquoi Il prescrit le jeûne en deux temps ; Il fit de celui-ci dix jours dont trois d’entre eux durant les jours du Hadj et sept après le retour du Hadj.
 
Allah, Exalté soit-il, dit (sens du verset) : « […] soit en tout dix jours complets […] », les savants ont plusieurs avis quant à ce passage :
 
Certains dirent que ce style a pour but la confirmation à l’instar de la Parole d’Allah, Exalté soit-il, qui dit : « […] nul oiseau volant de ses ailes […] » (Coran : 6/38) ou comme le disent les arabes : «  je l’ai vu de mes propres yeux » ou « je l’ai entendu de mes propres oreilles. »
D’autres dirent que le sens de « […] en tout dix jours complets […] » indique l’ordre de les compléter et de les accomplir et c’est l’avis de At-Tabarii, qu'Allah lui fasse miséricorde.
D’autres encore dirent que le sens de « […] en tout dix jours complets […] » est « qui suffit pour remplacer le sacrifice. »
 
 Certains savants dirent que le bienfait de la prescription du jeûne durant le Hadj est de mettre une partie de l'adoration prescrite en réparation (le jeûne), en lieu et place de l'adoration prescrite manquée (le sacrifice) et que le bienfait de l'avoir divisé en trois et sept jours, est que ces deux nombres sont bénis et sont couramment utilisés dans les adorations et les règles de jurisprudence.
 
Allah, Exalté soit-il, dit (sens du verset) : « […] Cela est prescrit pour celui dont la famille n'habite pas auprès de la Mosquée sacrée. […] » (Coran : 2/196), l’indication par « Cela » dans le verset indique le sacrifice de At-Tamatto’ ou son substitut (le jeûne), et « n’habite pas auprès de la Mosquée sacrée » : ce sont les habitants de La Mecque. Et le sens est que le sacrifice est dû par les gens qui ne sont pas de La Mecque, car At-Tamatto’ qui est de faire la ‘Omrah durant la période du Hadj les a exemptés de voyager particulièrement pour faire la ’Omrah en dehors du temps du Hadj. Quant aux habitants de La Mecque, il n’ont pas à faire de sacrifice, car, du ils n’ont pas à endurer les difficultés d’un voyage pour accomplir la ‘Omrah.
 
Ensuite, Allah, Exalté soit-il, termine ce verset en disant : « […] Et craignez Allah. Et sachez qu'Allah est dur en punition.» (Coran : 2/196). Allah, Exalté soit-il, ordonne de le craindre dans ce verset après avoir clarifié les dispositions liées au Hadj et qui ne sont point sans difficulté, afin de mettre en garde contre leur négligence. Le sens du verset est : craignez Allah, Exalté soit-il, dans ce qu’il vous a ordonné et vous a interdit. Et Il, Exalté soit-Il,  confirme son ordre de le craindre en disant : « Et sachez » pour attirer l’attention sur ce qu’Il, Exalté soit-Il, va dire et pour déclarer que celui qui contredit Ses ordres et qui fait ce qu’Il a interdit, risque une dure punition de Sa part.
 
Et Allah sait mieux et il est le Maître du succès.

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