L’Imam An-Nawawi a dit : « Le Hadith de Djaabir, qu’Allah soit satisfait de lui, est un Hadith d’une grande importance, il renferme un grand nombre d’informations précieuses et des règles d’une grande valeur, et on a beaucoup parlé de la jurisprudence que ce Hadith contient ».Abou Bakr ibn Al-Mondhir a composé au sujet de ce Hadith un grand livre et il en a tiré plus de cent cinquante règles de jurisprudence et s’il avait approfondi son étude, il en aurait dégagé environ le double.
Le Hadith de Djaabir, qu’Allah soit satisfait de lui, renferme nombre d’enseignements et de dispositions. On choisira seulement ceux qui sont relatifs au Hadj :
- Il est recommandé à l’Imam d’annoncer aux gens les questions importantes du pèlerinage afin qu’ils s’y préparent.
- Il est recommandé aux hommes et aux femmes de procéder au Ghosl, même celles qui ne font pas la prière telle une femme accouchée. Le Prophète, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam, dit à Asmaa’ de procéder au Ghosl. Puisqu’une accouchée – qui n’accomplit pas la prière – doit procéder au Ghosl, il faut donc que les autres femmes le fassent.
- Le caractère légal du fait de hausser la voix en disant la Talbiyah à partir du moment de l’entrée dans l’état de sacralisation. Il est recommandé de se limiter à la Talbiyah du Prophète, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam.
- Le caractère légal du fait de préciser l’acte rituel en prononçant la Talbiyah. Si c’est une ‘Omrah, le pèlerin dit : « Labayk Allahouma ‘Omrah », si c’est un Hadj il dit : « Labayk Allahouma Hadjan », si c’est un Qiraan, à savoir le fait d’accomplir un Hadj et une ‘Omrah à la fois avec un seul Ihraam,il dit : « Labayk Allahouma Hadjan wa ‘Omrah ».
- A son arrivée à la Mecque, le pèlerin qui accomplit un Hadj ou une ‘Omrah doit se diriger directement vers la Mosquée Sacrée pour faire la circumambulation autour de la Ka’ba, un acte rituel très important à accomplir pendant le Hadj et la ’Omrah.
- Le caractère légal du fait de commencer le Tawaaf, la circumambulation autour de la Ka’ba, du côté de la Pierre Noire.
- Le caractère légal du fait d’embrasser la Pierre Noire pendant la circumambulation, à condition de ne pas bousculer les gens pour le faire. Il est interdit d’embrasser d’autres minéraux ou pierres comme le Maqaam d’Ibraahiim ou les murs de la Ka’aba.
- Conformément à la Sunna, il faut marcher à vive allure pendant les trois premières circumambulations et marcher normalement pendant les quatre autres. Marcher à vive allure n’est recommandé que pendant le Tawaaf du Hadj ou de la ‘Omrah, sinon ce sera illégal.
- Conformément à la Sunna, les hommes doivent procéder à l’Idhtibaa’, qui consiste pour le pèlerin à découvrir son épaule droite, couvrir son épaule gauche avec l’habit de l’Ihraam en le faisant passer sous son aisselle droite.
- Conformément à la Sunna, il faut que le pèlerin accomplisse deux unités de prière derrière le Maqaam, la station d’Ibraahiim, après le Tawaaf. S’il ne peut pas les accomplir derrière le Maqaam, qu’il les fasse à n’importe quel endroit de la Maison Sacrée.
- Il est recommandé de se hâter d’accomplir le Sa’y, le va-et-vient entre Safaa et Marwah, après le Tawaaf. Mais s’il y a un empêchement qui exige l’ajournement du Sa’y, ça ne sera pas grave.
- Il faut commencer le Sa’y par le mont As-Safaa. Tous les Oulémas ont affirmé cela à l’unanimité, parce que le Prophète, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam, a dit : « Commencez par ce par quoi Allah a commencé ».
- Il est recommandé que le pèlerin escalade les monts As-Safaa et Al-Marwah jusqu’à ce qu’il voie la Ka’ba, dans la mesure du possible. Conformément à la Sunna, il faut que le pèlerin se tienne sur le mont As-Safaa face à la Ka’ba, récite l’invocation mentionnée dans le Hadith de Djaabir, invoque Allah, Exalté soit-Il, et répète l’invocation trois fois.
- Si le pèlerin a son offrande avec lui, il ne se désacralisera pas avant de l’immoler. Il ne devra immoler la bête qu’au jour du Nahr, le dixième jour de Dhoul-Hidjah. Il lui est interdit de se désacraliser du Hadj en faisant une ‘Omrah. Par contre, celui qui n’apporte pas son offrande avec lui peut se désacraliser du Hadj.
- Le Hadith dit qu’il est préférable au Motamatti‘ de se couper les cheveux après avoir accompli les actes rituels de la ‘Omrah pour qu’il puisse les raser complètement après le Hadj.
- Conformément à la Sunna, le pèlerin ne doit pas aller à Mina avant le jour de Tarwiyah, le huitième jour de Dhoul-Hidjah. Il doit par contre accomplir les cinq prières à Mina chaque prière en son temps sans les regrouper.
- Conformément à la Sunna, le pèlerin doit passer la nuit du neuvième jour de Dhoul-Hidjah, la veille du jour de ‘Arafat, à Mina. Celui qui ne le fait pas ne sera pas tenu d’égorger une bête comme compensation, selon l’opinion unanime des Oulémas.
- Conformément à la Sunna, le pèlerin ne doit pas quitter Mina avant le lever du soleil du jour de ‘Arafat, selon l’opinion unanime des Oulémas.
- Le Hadith dit que le pèlerinqui accomplit le Hadj ou la ‘Omrah peut se mettre à l’ombre d’une tente ou de quelque chose de ce genre. Aucun des Ouléma n’a contredit cette opinion.
- Le Hadith dit que Namirah ne fait pas partie de ‘Arafat, et que si le pèlerin se tient à Namirah, son rite ne sera pas valide.
- Le caractère légal du fait de faire face à la Qibla, en direction de la Ka’ba, pendant qu’on invoque Allah, Exalté soit-Il, le jour de ‘Arafat, de lever les mains, de prier et d’invoquer Allah longuement. Le Prophète, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam, a dit :
« La meilleure Do’aa, Invocation, est celle du jour de ‘Arafat, et ce que nous avons dit de mieux, moi et les prophètes avant moi, est ceci : « Nul n’est digne d’être adoré en dehors d’Allah, l’Unique , Il n’a point d’associé. A Lui appartient la Royauté, à Lui reviennent les Louanges, et Il est Omnipotent. » (At-Tirmidhi).
- Conformément à la Sunna, avoir avoir déferlé de ‘Arafat, le pèlerin doit retarder la Salate Al-Maghrib et l’accomplir avec la Salate Al-‘Ichaa’ tout en les raccourcissant et en les regroupant au moment du ‘Ichaa’ à Mozdalifah.
- Conformément à la Sunna, le pèlerin doit avoir Mina, ‘Arafat et Mozdalifah à sa droite et la Mecque à sa gauche en jetant les cailloux sur Al-Djamrah Al-Kobra, la Grande Stèle.
- Il n’est pas bon de s’arrêter pour faire des invocations après avoir jeté les cailloux sur la Djamrah Al-‘Aqabah.
- Le Hadith montre la nécessité d’égorger la bête destinée au sacrifice le jour du Nahr, le dixième jour de Dhoul-Hidjah, après le jet des cailloux, et de ne pas remettre ce rite aux jours de Tachriiq, le onzième, le douzième et le treizième jours de Dhoul-Hidjah. Il est recommandé de manger une partie de la bête égorgée.
- Le Hadith dit qu’il est possible de mandater quelqu’un pour accomplir l’immolation à sa place, car le Prophète, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam, a chargé ‘Ali, qu’Allah soit satisfait de lui, d’immoler le reste des bêtes.
- Conformément à la Sunna, le pèlerin doit boire de l’eau de Zamzam à satiété, comme l’a fait le Prophète, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam, car l’eau de Zamzam est bénie.
Voilà les enseignements et les règles que l’on peut tirer de ce Hadith.
Celui-ci contient d’autres règles qu’il n’est pas opportun de traiter ici, mais on peut consulter les explications du Cheikh Ibn ‘Othaymiin, qu’Allah lui fasse miséricorde, concernant ce Hadith, qu’il a détaillées dans un livre où il a parlé des dispositions et des règles que l’on peut tirer de ce Hadith. Vous pouvez consulter ce livre sur notre site, parmi les références concernant le Hadj.