Avant l'Islam, les hommes faisaient transférer les biens du défunt soit à l'aîné de la famille à l'exclusion des jeunes enfants, des filles, des épouses, des mères, des sœurs soit à son frère ou à son oncle sous prétexte que les petits enfants et les femmes ne peuvent ni protéger la tribu, ni la venger, ni emmener un butin, ni combattre l'ennemi.
En conséquence, pour corriger cette injustice Allah (exalté soit-Il) a tout simplement mis fin à cette habitude en imposant une part de la succession pour les femmes et les enfants du défunt sans considération du volume de celle-ci. Il dit (sens de verset) : " Aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé les père et mère ainsi que les proches; et aux femmes une part de ce qu'ont laissé les père et mère ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup : une part fixée." (Coran : 4/7) et dit encore (sens du verset) : " Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles. S'il n'y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y en a qu'une, à elle alors la moitié." (Coran : 4/11). Evoquant la part de la mère Il dit (sens du verset) : " Quant aux père et mère du défunt, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. S'il n'a pas d'enfant et que ses père et mère héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s'il a des frères, à la mère alors le sixième, après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette." (Coran : 4/11). Parlant de l'héritage de l'épouse Il dit (sens du verset) : "Et à elles un quart de ce que vous laissez, si vous n'avez pas d'enfant. Mais si vous avez un enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament que vous auriez fait ou paiement d'une dette." (Coran : 4/12). Ainsi Allah (exalté soit-Il) a accordé à la fille la moitié, aux filles les deux tiers, à la mère le tiers ou le sixième, à l'épouse le quart ou le huitième, à la sœur utérine le sixième, à la sœur germaine et à sœur consanguine la moitié de la succession ou la moitié de la part de son frère qui est similaire. Toutes ces faveurs sont venues avec l’islam, avant lui les femmes n'avaient pratiquement rien.
Quant à la situation prévalant dans la Jahiliya contemporaine elle n'est guère, à bien des égards, plus heureuse que celle de l'ancienne Jahiliya. Parmi ses aspects peu glorieux, il y a le fait qu'elle a autorisé la privation des hommes, des femmes et des enfants de la succession tout en permettant au légataire de dépenser sur les animaux des biens qu'Allah a destinés aux hommes pour régler leurs problèmes dans la vie.
Le système de l'islam, en matière de succession, diffère de toutes les lois terrestres contemporaines dans ce qui suit :
L'islam a adopté une position intermédiaire entre le socialisme communiste, le capitalisme et les doctrines qui préconisent la liberté personnelle en matière d'appropriation. Ainsi, le socialisme communiste tel que développé par Karl Marx rejette le principe de l'héritage qu'il considère non seulement injuste mais également incompatible avec les principes de la justice et, par conséquent, il ne laisse absolument rien aux enfants ou aux proches du défunt alors que le capitalisme et les doctrines économiques semblables laissent au propriétaire la liberté absolue de disposer de ses biens. Par exemple, il peut en priver tous ses parents et les léguer à un étranger, à un ami ou à un domestique. Il arrive aussi, dans les sociétés occidentales, qu’un homme ou une femme, lèguent tout ou partie de leur richesse à un chien ou à un chat ou fassent d'autres legs aussi étranges qu'inopportuns.
L'héritage dans le système islamique est obligatoire aussi bien pour l'héritier que pour le testateur. Ainsi, le testateur ne saurait, en aucun cas, empêcher l'un de ses héritiers de recevoir sa part de l'héritage. De même que l'héritier n'a nullement besoin de recourir à un juge pour se faire justice et entrer dans ses fonds, tandis que, dans les autres systèmes, rien n'est garanti. Ainsi, dans le droit français, l'héritage n'est confirmé qu'après une décision du tribunal. Le cas est pour eux facultatif et non obligatoire.
Le système islamique a confiné l'héritage au seul cercle familial. On ne peut parler d'héritage que s'il y a parenté correctement établie ou mariage légal ou un lien d’alliance (al-Walla) qui est une relation esclave affranchi/émancipateur et qui est similaire au lien de sang. En conséquence l'enfant adopté et l'enfant illégitime n'héritent rien. Aussi, dans le cercle même de la famille, l’islam privilégie toujours le plus proche du défunt, tandis que dans les autres systèmes c'est le contraire exactement. Pour les juifs, par exemple, seuls les garçons héritent et le fils aîné reçoit la part de deux de ses frères, sans distinction entre ceux qui sont issus d'un mariage légalement ou illégalement établi. L'aîné des enfants ne se trouve pas privé de sa quote-part s'il est issu d'un mariage illégal. Dans les systèmes occidentaux, il est donné à l’étranger, à l'ami, au serviteur d'hériter et même à l'enfant illégitime d'hériter. Il arrive aussi que, chez eux, l’héritage aille à une partie qu'aucun lien n'unit avec le défunt tels les animaux.
Le système islamique a prévu pour l'enfant une part de l'héritage légué par son père qui soit égale à celle de son frère aîné. Mieux, il n'a fait aucune distinction entre l'enfant encore à l'état embryonnaire dans le ventre sa mère et l'aîné de la famille. Aucune distinction non plus entre le premier enfant et les autres enfants contrairement à ce qui se passe dans les lois déformées des Juifs et dans le droit britannique. La raison en est que l'Islam est sensible à la situation des jeunes enfants qui ont beaucoup plus besoin de moyens pour se construire une vie, bâtir leur avenir et faire face aux exigences de la vie que les adultes qui ont déjà travaillé et amassé une fortune pour eux-mêmes indépendante de celle de leur père.
Le système islamique a prévu pour la femme une quote-part de l'héritage. Ainsi la mère, l'épouse, la fille, la fille du fils, la sœur et consorts ont leur quote-part de l'héritage du défunt qui leur garantit une vie décente à l'abri de la pauvreté et de l'humiliation contrairement à certains systèmes qui en ont pratiquement privé les femmes. Ainsi, l’ancien droit français privait l'épouse complètement de l'héritage tout comme les Juifs qui ne prévoyaient aucune part de l'héritage aux femmes.
On pourrait presque dire que le système islamique a adopté, comme critère de différenciation en matière d’héritage, tout signe de nécessité détectable. Ainsi, les enfants du défunt ont davantage besoin d'argent que le père de celui-ci, étant donné que les exigences de la vie pourraient ne pas accabler leur grand-père au même degré qu'eux mêmes, car ils sont encore en bas âge. L'on sait également que les exigences de la vie pour le fils tout comme d'ailleurs celles que lui impose le système de l'Islam lui-même sont plus importantes et plus variées que celles de sa sœur. En effet, c'est lui qui, une fois majeur, se charge de son propre entretien, de payer la dot de sa femme, de procurer la pension alimentaire à sa famille, d’assurer l'entretien de ses enfants, entretien qui comprend l'enseignement, les soins médicaux, les vêtements et ainsi de suite. En plus de cela il prend son père en charge ainsi que ses parents s'ils sont pauvres. Quant à la fille, elle est généralement pressentie comme étant prise en charge par les autres et que, de ce fait, la réciproque n'est pas valable dans la mesure où elle peut se marier et alors son entretien sera une obligation de laquelle son mari ne saurait se soustraire.
Ce sont là quelques avantages qui distinguent le système régissant l'héritage qu'Allah a prescrit en islam et qui le rendent à l'opposé des lois de la Jahiliya ancienne et moderne prescrites, elles, par les humains et qu'ils changent au gré de leur humeur et de leurs circonstances .