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Le jeûne permet d’expier les péchés

Le jeûne permet d’expier les péchés

Allah, le Très Haut, dit (sens des versets) :

•          «Vos biens et vos enfants ne sont qu’une tentation, alors qu’auprès d’Allah est une énorme récompense.» (Coran 64/15)
•          «Nous vous éprouverons par le mal et par le bien [à titre] de tentation.» (Coran 21/35)
Ibn `Abbaas, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, a dit : «Nous vous éprouverons par la gêne et la prospérité, la santé et la maladie, la richesse et la pauvreté, le licite et l'illicite, l'obéissance et la désobéissance ainsi que la bonne voie et l'égarement».
 
D'après Hodhayfah, `Omar a demandé : «'Qui connaît un Hadiith du Prophète (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) au sujet de l'épreuve?'. Je l'ai entendu dire, répondit Hodhayfah :
«Les péchés issus des épreuves subies par l’homme à cause de sa famille, de ses enfants et de ses voisins sont expiés par la prière, l’aumône et les bonnes œuvres» (Boukhari et Mouslim)
D'après Abou Horayra, qu'Allah soit satisfait de lui, le Prophète (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) a rapporté les paroles du Seigneur, Exalté soit-Il : «Toute bonne œuvre est une expiation. Le jeûne m'appartient et c'est Moi qui le récompense» (Boukhari et Ahmad)
D'après la version de l’imam Ahmad :
«Toute bonne œuvre est une expiation. Le jeûne m'appartient et c'est Moi qui le récompense » (Ahmad, At-Tayalsi)
Il est rapporté dans une autre version :
«Toute bonne œuvre est une expiation sauf le jeûne. Il m'appartient et c'est Moi qui le récompense » [Ibn Rahawy, Al-Haythami, Ahmad (les transmetteurs de ce hadith sont mentionnés dans les deux recueils authentiques 'As-Sahihayn'), (Al-Haafiz : Sahih)]
 
En outre, d'après Abou Horayrah, le Prophète (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) a dit : «Les cinq prières obligatoires, celle du Vendredi jusqu’au Vendredi suivant, le jeûne du Ramadhan jusqu’au Ramadhan suivant, permettent d’expier les péchés commis entre les deux si toutefois on a évité les péchés capitaux » (Mouslim)
D'après Abou Sa`iid Al-Khodri, le Prophète (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) a dit :
«Celui qui jeûne le mois de Ramadhan en étant conscient de ses règles et en s'abstenant de ce dont il doit s'abstenir, aura expié ses péchés antérieurs» [Ahmad, Abou Ya`la et Al-Bayhaqui (Ibn Hibbaan : Sahih)]
 
Enseignements et règles :
1) L'homme peut être éprouvé par le bien ou par le mal. Parmi les épreuves du bien, figure l'abondance des biens et des bienfaits dont jouit l'homme. Quant aux épreuves du mal, il s’agit des soucis, des indispositions et des maladies dont l'homme est atteint.
2) Les enfants et les biens sont des épreuves pour l'homme. La raison en est que l'homme pourrait négliger ses devoirs envers Allah, Exalté soit-Il, en privilégiant son intérêt pour eux, par amour pour eux ou par avarice, ce qui entraînerait son châtiment le jour de la Résurrection. 
Parmi les formes d'épreuve par les enfants, figurent ses devoirs envers eux prescrits par la Charia, comme leur instruction, leur éducation et leur formation ainsi que d'autres devoirs. S’il néglige ces devoirs et leur accomplissement, il commet un péché.
 
3) Les tentations de commettre des actes de désobéissance et des péchés sont des épreuves. Celui qui est tenté par exemple, par une femme qui ne lui est pas licite ou de l'argent illicite, est mis à l'épreuve. Certains hommes vertueux peuvent eux-aussi être soumis à ces tentations. Allah, le Très Haut, dit (sens des versets):
•          «Ceux qui pratiquent la piété, lorsqu’une suggestion du Diable les touche se rappellent [du châtiment d’Allah] : et les voilà devenus clairvoyants.» (Coran 7/201)
•          «Et pour ceux qui, s’ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes (en désobéissant à Allah), se souviennent d’Allah et demandent pardon pour leurs péchés - et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? - et qui ne persistent pas sciemment dans le mal qu’ils ont fait.» (Coran 3/135)
4) Celui qui est tenté par l'un de ces actes de désobéissance et persiste à le commettre doit accomplir de nombreuses œuvres pies car elles expient les mauvaises actions (sens du verset) : «Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises¬» (Coran 11/114). Il se peut que l'accomplissement fréquent des œuvres pies soit la cause de sa délivrance de cette désobéissance et qu'Allah, Exalté soit-Il, lui favorise le repentir sincère.
5) Ces Hadiiths prouvent que le jeûne est un moyen d'expier ses péchés. Pourtant, le Hadiith d'Abou Horayrah contredit cette règle. Le sens voulu effectivement est que tout acte peut être une forme d'expiation des péchés sauf le jeûne qui constitue un moyen d'expiation et une récompense en plus de cette expiation. Le jeûne désigné dans ce contexte est celui qui est libre de toute ostentation et de toute souillure.
6) An-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : «L'on demande : 'Si les ablutions expient les péchés, qu'est-ce que la Salate expie? Et si la Salate expie des péchés, qu'expient la Salate en commun, le jeûne de Ramadhan, le jeûne du jour de `Arafat, le jeûne du 10 Moharram et le fait de dire "Aamiin" en même temps que les Anges à la suite d'une invocation?'. La réponse est que chacune de ces œuvres est un moyen d'expiation. D'après les Oulémas 'Chacune de ces œuvres peut expier les péchés. Si ce sont de « petits péchés », ils seront expiés; sinon, l'auteur de ces actes jouira d'une récompense ou parviendra à des degrés plus élevés. Nous espérons même que les grands péchés seront expiés'»
7) Les atteintes aux droits des serviteurs d’Allah ne sont pas expiées par ces actes. Ainsi, ces péchés ne sont pas effacés par les bonnes œuvres, qu'il s'agisse de petits ou de grands péchés commis contre les serviteurs. En fait, il est impératif d'être dégagé de toute responsabilité ou d'être pardonné par ceux qui ont subi ces actes.
8) Le mérite du jeûne est qu'il est un moyen d'expier les péchés.
9) Seul celui qui a préservé son jeûne de toute invalidation jouira de cette expiation des péchés. La preuve figure dans le Hadiith rapporté par Ibn Mass`ou : «en étant conscient de ses règles et en s'abstenant de ce dont il doit s'abstenir».
Par conséquent, le musulman doit s’abstenir jour et nuit, au cours du mois de Ramadhan, de toute parole illicite comme la médisance ou le commérage, et de tout regard en direction de ce qu'Allah, Exalté soit-Il, a interdit, qu’il s’agisse des feuilletons ou des programmes de divertissement illicites ainsi que d'autres programmes dont le nombre augmente au mois de Ramadhan. 
Qu'Allah, Exalté soit-Il, nous guide, ainsi que tous les musulmans, vers la réussite.

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