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Rattraper les jours de jeûne manqués

Rattraper les jours de jeûne manqués

 Rattraper les jours de jeûne manqués

Les excuses qui dispensent une personne de jeûner 

C’est par la grâce d’Allah et la facilité de la religion qu’il nous est permis de rompre le jeûne s’il y a un danger, un obstacle ou une difficulté dans son observance.

Allah dit (selon la traduction du sens du verset) :

« […] C’est Lui qui vous a élus, et Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion […] » (Coran 22/78)

Il est permis à ceux qui sont (non chroniquement) malades et aux voyageurs de rompre leur jeûne pendant le mois de Ramadan, mais ils doivent rattraper les jours manqués.

Allah dit (selon la traduction du sens du verset) :

« [On vous a prescrit de jeûner] pendant un nombre déterminé de jours. Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d’autres jours […] » (Coran 2/184)

Mu’âth, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit :

« En vérité, Allah a rendu le jeûne obligatoire pour le Prophète () en révélant (selon la traduction du sens du verset) :

‘Ô vous qui croyez ! On vous a prescrit Al-Siyâm (le jeûne) comme on l’a prescrit à ceux qui ont vécu avant vous, afin que vous atteigniez la piété […] Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter (qu’avec grande difficulté), il y a une compensation […]’ » (Coran 2/183-184)

À cette époque, ceux qui souhaitaient jeûner le faisaient et ceux qui ne le faisaient pas nourrissaient un pauvre, et cela leur suffisait.

Après cela, Allah a révélé un autre verset (selon la traduction du sens) :

« Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé […] Quiconque réside parmi vous au cours de ce mois doit jeûner. » (Coran 2/185)

« [Par ce verset], le jeûne a été établi pour ceux qui ne sont pas en voyage et qui sont en bonne santé. Une concession a été faite pour les voyageurs et les malades. L’alimentation des pauvres par les personnes âgées qui ne pouvaient pas jeûner a été [laissée] confirmée. » (Ahmad, Abu Dâwûd et Al-Bayhaqi)

Si le jeûne pendant le voyage n’est pas difficile, il est préférable de jeûner, mais si le jeûne est difficile, le rompre est préférable.

Abu Sa’îd al-Khudri, qu’Allah soit satisfait de lui, a dit :

« Nous avions l’habitude de voyager pour des expéditions militaires avec le Messager d’Allah () pendant le mois de Ramadan. Certains d’entre nous jeûnaient tandis que d’autres ne jeûnaient pas. La personne qui jeûnait ne trouvait rien à redire de celui qui ne jeûnait pas, et la personne qui ne jeûnait pas ne trouvait rien à redire à la personne qui jeûnait. Ils pensaient alors qu’il est préférable, pour la personne qui avait la force de jeûner, de le faire. Ils pensaient, également, qu’il était préférable, pour la personne qui se sentait faible, de ne pas jeûner. » (Mouslim)

Si un individu est malade pendant le mois de Ramadan, mais tout de même capable de jeûner, sans difficulté, qu’il jeûne. S’il en est incapable, qu’il rompe alors son jeûne.

Si la personne malade s’attend à se remettre de sa maladie, qu’elle attende jusqu’à ce qu’elle guérisse, puis qu’elle rattrape les jours qu’elle n’a pas jeûné. Cependant, si elle ne s’attend pas à guérir de sa maladie, qu’elle rompe son jeûne et compense pour chaque jour qu’elle ne jeûne pas.

Allah dit (selon la traduction du sens du verset) :

« […] Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter (qu’avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre […] » (Coran 2/184)

Quant à la personne âgée n’ayant pas la force de jeûner, elle peut rompre le jeûne et donner la charité pour chaque jour qu’elle n’a pas jeûné.

Ibn 'Abbâs, qu’Allah soit satisfait de lui, a dit :

« Il était permis à une personne très âgée de nourrir un pauvre chaque jour qu’elle ne jeûnait pas, et elle n’avait pas à rattraper les jours manqués. » (Al-Daraqutni et Al-Hakim)

Rompre le jeûne sans excuse légitime 

En ce qui concerne celui qui rompt intentionnellement le jeûne en ayant des rapports sexuels avec sa femme, pendant la journée au cours du mois de Ramadan, il a commis un grand péché, a violé le caractère sacré de ce mois et doit rattraper le jeûne de ce jour. De plus, il doit libérer un esclave. S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit jeûner deux mois consécutifs. S’il n’est pas en mesure de le faire, il doit alors nourrir soixante pauvres et nécessiteux*. La même chose est exigée de l’épouse, si elle a librement consenti (à avoir des rapports sexuels). Cependant, si elle a été forcée, rien n’est exigé de sa part, selon l’opinion prédominante des oulémas, qu’Allah leur fasse miséricorde.

Si quelqu’un rompt intentionnellement son jeûne en mangeant ou en buvant, sans excuse légitime, il a également commis un péché majeur et violé le caractère sacré de ce mois. Une grave menace pèse contre une telle personne.

Le Prophète Mohammed () a dit :

« Quiconque rompt le jeûne du Ramadan, sans excuse légitime ni maladie, ne pourra jamais rattraper ce jour, même s’il jeûne jusqu’à la fin de ses jours. » (Al-Bukhâri)

Les imams Ahmad, Al-Châfi’i, Sa’îd ibn al-Musayyib, Al-Cha’bi et autres, qu’Allah soit satisfait d’eux, ont dit que la personne [qui a commis un tel acte] doit se repentir sincèrement et implorer le pardon d’Allah, le Tout-Puissant, puis rattraper le jour [manqué] par la suite.

D’un autre côté, un groupe de savants musulmans pense que l’expiation [cité précédemment] est nécessaire pour quiconque rompt le jeûne de n’importe quel jour du mois de Ramadan, sans raison légitime. Ils disent qu’il faut jeûner pendant deux mois consécutifs ou nourrir soixante pauvres, en plus de rattraper le jour [manqué].

Le vomissement, s’il est fait délibérément, invalide le jeûne et nécessite de compenser le jeûne. Cependant, si une personne n’est pas capable de se retenir de régurgiter et que le vomi sort de sa bouche sans qu’elle ne l’ait voulu, le jeûne n’est pas annulé.

 

 

*À l'époque du Prophète () il était possible de libérer un esclave.

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