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Les règles de la Fidya (expiation)

Les règles de la Fidya (expiation)

 Les règles de la Fidya (expiation) 

 

 

Une des manifestations de la miséricorde divine envers cette nation est qu’Il les a soulagés des fardeaux et des carcans qui accablaient les nations qui les ont précédés. Il a allégé les poids qui pesaient sur leurs devanciers. Il leur a facilité tout ce qui est en lien avec leurs actes de culte. Allah, exalté soit-Il, dit : 

« Allah entend alléger vos obligations, car l’homme est par nature faible. » (Coran 4/28). 

« C’est Lui qui vous a choisis, ne vous imposant aucune gêne dans l’exercice de votre religion, » (Coran 22/78). 

C’est pour cette raison qu’Allah a permis au musulman de combler les manquements à l’issue de ses actes de culte. Il a légiféré des actes permettant d’expier les interdits commis au cours des actes de culte. De là fut légiféré l’expiation durant le Hajj. 

L’expiation est obligatoire pour le pèlerin qui a commis un des faits suivants : 

  • Avoir commis un des interdits de l’état de sacralisation. 

  • Avoir délaissé un des actes obligatoires du Hajj ou de la Omra. 

  • Avoir accompli le pèlerinage selon le rite Al-Tamattu’ ou Al-Qirân, sachant qu’il s’agit dans ce cas d’un sacrifice à titre de gratitude et non de compensation. 

  • Que le fidèle n’ait pas eu la possibilité de mener à bien les rites du pèlerinage ou qu’il en ait été empêché. 

Le type d’expiation obligatoire diffère d’un interdit à un autre. Et du point de vue des interdits commis, il est possible de diviser les types d’expiation en quatre catégories : 

  1. Les cas où aucune expiation n’est requise : il s’agit du contrat de mariage. Si le pèlerin en état de sacralisation établit un contrat de mariage ou qu’on l’établit pour lui, alors ce contrat est invalide selon l’avis de la majorité des savants. Le fidèle qui a établi ce mariage est coupable d’un péché, mais il n’est redevable d’aucune expiation. 

  1. Le cas où une lourde expiation est requise : il s’agit d’un rapport sexuel alors que le fidèle est en état de sacralisation. Si le fidèle le fait avant la première désacralisation ou la désacralisation mineur par opposition à la désacralisation majeur qui a lieu après l’accomplissement de Tawâf Al-Ifâda , son Hajj est invalide ainsi que celui de la femme si elle a eu ce rapport de bon gré. Les deux doivent poursuivre les rites du Hajj et le compenser en le faisant l’année suivante. Tous les deux sont redevables d’une expiation. Il s’agit du sacrifice d’un chameau dont la viande devra être distribuée aux pauvres du territoire sacré. Le rapport sexuel est le seul interdit qui invalide le Hajj. En revanche, si le rapport a lieu après la désacralisation mineur, alors le Hajj n’est pas invalide, mais il incombe malgré tout de sacrifier un mouton dont la viande devra être distribuée aux pauvres du territoire sacré. 

  1. Le cas où l’expiation est identique ou équivalente à la faute commise : il s’agit d’un gibier tué à la chasse. Le fidèle en état de sacralisation qui, à la chasse, tue un gibier comestible devra se racheter par une de ces trois expiations : 

La première : une expiation équivalente à la faute commise, le pèlerin doit égorger une bête du cheptel (camélidé, bovin, caprin) équivalente au gibier qu’il a chassé. Par exemple, une autruche équivaut à un chameau. Un onagre à une vache. Une gazelle à un mouton. Ces équivalences ont été mentionnées dans le détail dans les ouvrages de jurisprudence. Ainsi, l’expiation dans ce cas consiste à sacrifier une bête équivalente au gibier dont la viande devra être distribuée aux pauvres du territoire sacré. 

La deuxième : nourrir des pauvres. Pour en déterminer les modalités, il faut évaluer la valeur de la bête qui doit être sacrifiée pour expier sa faute, et acheter de la nourriture pour un montant équivalent à la valeur de la bête, nourriture qu’on devra distribuer aux pauvres et aux indigents, la quantité d’un ’ pour chaque pauvre.  

La troisième : le jeûne. Compter le nombre de pauvres qu’il est possible de nourrir dans le deuxième cas et jeûner un jour pour chaque pauvre à nourrir. 

La preuve de ce qui vient d’être énoncé » est le verset suivant : 

« Vous qui croyez ! Ne tuez pas de gibier alors que vous êtes en état de sacralisation. Quiconque tuera de façon délibérée un gibier devra expier son geste par l’immolation d’une bête équivalente - selon le jugement de deux musulmans intègres - qui sera sacrifiée dans le territoire sacré [de la Mecque et sa viande distribuée à ses pauvres.], ou se racheter en offrant aux pauvres sa valeur en nourriture ou en jeûnant un nombre équivalent de jours. Le coupable goûtera ainsi aux conséquences de son geste. Allah vous pardonne cependant vos agissements passés. Quant à celui qui oserait récidiver, Allah se vengera de lui. Allah est Tout-Puissant et parfaitement en mesure de se venger. » (Coran 5/95). 

  1. Le cas où l’expiation est due à une affection : si le fidèle se rase le crâne, se coupe les ongles, se recouvre la tête avec un bandage, porte un vêtement cousu qui prend la forme du corps, se parfume, et si la femme se recouvre le visage et porte des gants. 

Si le fidèle en état de sacralisation commet un de ces interdits alors il a la possibilité d’expier sa faute en choisissant une de ces trois options : sacrifier un mouton et en distribuer la viande aux pauvres du territoire sacré, ou nourrir six pauvres, pour chaque pauvre la quantité d’un ’, ou jeûner trois jours. C’est une expiation qu’on appelle l’expiation due à une affection (Fidyat Al-Adha), mentionnée dans ce verset : « Que celui d’entre vous qui, malade ou souffrant d’une affection de la tête, serait contraint de se raser avant le moment prescrit se rachète par un jeûne, une aumône ou le sacrifice d’une bête. » (Coran 2/196). 

Reste à rappeler que le pèlerin en état de sacralisation, s’il commet un de ces interdits du même type à plusieurs reprises avant de l’avoir expié, comme s’il se coupe les ongles plus d’une fois par exemple, alors il ne doit qu’une seule expiation. Mais s’il commet plusieurs interdits de types différents, comme se couper les cheveux et se couvrir la tête, alors il devra une expiation pour chaque type d’interdit. Cette règle ne concerne pas le cas de la chasse d’un gibier puisque dans ce cas le fidèle devra une expiation pour chaque gibier tué, même s’il s’agit du même gibier. 

Ce que nous venons d’énoncer correspond à l’expiation relative aux interdits commis par un fidèle en état de sacralisation. Mais pour ce qui est de l’expiation relative au délaissement d’un acte obligatoire du Hajj, comme le fait de ne pas s’être mis en état de sacralisation à partir du Mîqât, ne pas avoir pu stationner une partie de la journée et de la nuit à ‘Arafat, ne pas avoir passer la nuit à Muzdalifa et Mina, ne pas avoir fait le Tawâf d’adieu, et autres actes obligatoires du Hajj, alors dans ce cas il est obligatoire de sacrifier un mouton. S’il n’en trouve pas, devrait-il jeûner ? Cette question est objet de divergence. Certains savants considèrent qu’il faut jeûner dix jours, statuant par analogie au sacrifice dû au cours du rite Al-Tamattu’. Mais d’autres savants considèrent que le fidèle n’a pas à jeûner. 

Il faut encore attirer l’attention sur un point. Si le fidèle en état de sacralisation délaisse un des actes obligatoires du Hajj, alors il doit expier sa faute, qu’il ait délaissé cela volontairement, par oubli ou par ignorance, parce qu’il a délaissé un rite. Ce qui n’est pas le cas s’il a commis un des interdits liés à l’état de sacralisation que nous avons précédemment cité que ce soit par ignorance, oubli ou par contrainte. Dans ce cas, rien ne lui incombe selon l’avis le plus juste, conformément aux paroles du Prophète (Salla Allah Alaihi wa Sallam) : « Allah ne tient pas rigueur aux membres de ma communauté de ce qu’ils ont pu commettre par erreur, oubli ou sous la contrainte. » Rapporté par Ibn Mâja et d’autres. 

Et dans le cas où le fidèle accomplit son Hajj selon le rite Al-Tammattu’ ou Al-Qirân, et qu’il ne réside pas à proximité du territoire sacré, alors il doit aussi sacrifier une bête qui doit être au minimum un mouton, le septième d’un chameau ou le septième d’une vache. Il s’agit d’un sacrifice de gratitude et de reconnaissance. Si le fidèle n’en trouve pas alors il doit jeûner trois jours au Hajj et sept une fois retourné dans son pays, comme il est dit dans ce verset : 

« Une fois en mesure d’accomplir le pèlerinage, celui qui aura joui d’une vie normale entre le petit et le grand pèlerinage devra s’acquitter d’un sacrifice selon ses moyens. Que celui qui n’en trouve pas les moyens jeûne trois jours durant le pèlerinage et sept lorsqu’il sera de retour, soit dix jours entiers. Cette prescription ne s’applique toutefois qu’au pèlerin dont la famille ne réside pas à proximité de la Mosquée sacrée. » (Coran2/196). 

Lorsqu’on fait référence aux gens qui habitent à proximité du territoire sacré, on entend par là ceux qui y habitent ou à une distance inférieure à la distance requise pour raccourcir les prières en voyage. 

Une expiation est aussi obligatoire si le fidèle n’a pas pu mener à bien son Hajj après s’être mis en état de sacralisation ou s’il a été empêché pour une raison quelconque d’accéder au territoire sacré. Sachant que ce point est objet de développement que nous avons expliqué au cours des règles liées à cette question.

Et Allah sait mieux. 

 

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