Quelle règle religieuse s’applique à une personne qui est entrée en état de sacralisation pour le Hajj de type Tamattu’? Lui faut-il offrir un mouton ou deux en sacrifice ? Dans le cas où elle serait venue en état de sacralisation à la Mecque pour le Hajj qirân, que doit-elle donner en sacrifice ? Le Hajj ifrâd lui est-il préférable ? (Notez bien que la personne qui s'est acquittée de cela ne réside pas à la Mecque). Est-il vrai qu'il est interdit de demeurer à la Mecque, après avoir effectué le Hajj ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Sachez, premièrement, que le Hajj appelé Tamattu’ consiste à entrer en état de sacralisation en vue d’accomplir les rituels de la ‘Umrah, au cours des mois du Hajj, puis à se désacraliser de sa ‘Umrah, et à se sacraliser ensuite pour faire le Hajj. Si le pèlerin qui provient de l’extérieur souhaite pratiquer le rite de type Tamattu’, il doit entrer en état de sacralisation avec l’intention d’effectuer la ‘Umrah à partir du Miqât [lieu connu et précisé en fonction de la provenance du pèlerin faisant route vers la Mecque à partir duquel il doit se mettre en état de sacralisation (Ihram)]. Dès qu’il termine sa ‘Umrah, il met fin à son Ihram, puis lorsqu’il veut se remettre en état d’Ihram pour effectuer le Hajj, il le fait à partir de la Mecque, parce que son cas est semblable à celui d’un habitant de ce lieu. Il se sacralise donc pour accomplir le Hajj dans cette ville. Ceci est également justifié par les paroles suivantes du Messager d’Allah () : « […]. Ces (Mîqâts) sont pour ces gens, ainsi que pour ceux qui passent par ces (lieux) parmi ceux qui n'y résident pas, pour tous ceux qui ont l'intention d'accomplir le Hajj ou la ‘Umrah. Quant à celui qui réside en deçà de ces (lieux), le lieu où il se mettra en état de sacralisation est le lieu où il réside ; ceux qui résident à la Mecque se mettront donc en état de sacralisation à la Mecque». (Al-Bukhâri et Muslim)
Il incombe également au pèlerin qui effectue le Hajj de type Tamattu’ de faire un sacrifice conformément à la parole d’Allah, exalté soit-Il : « Quiconque a joui d’une vie normale après avoir fait la ‘Umrah en attendant le Hajj, doit offrir un sacrifice qui lui soit facile » (Coran 2/196).
L'immolation d'une bête est obligatoire pour le pèlerin qui effectue le rite Tamattu’, s’il appartient à ceux qui proviennent de régions se situant à l’extérieur de périmètre formé par les Miqats. Ce sacrifice consiste en un seul mouton. Sept pèlerins peuvent aussi s’associer dans l’immolation d’un chameau ou d’une vache et il n’est pas obligé de sacrifier plus que cela.
Ibn Qudâmah, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Au chapitre : ‘Le sacrifice obligatoire, qui n'est pas dû à un vœu, se divise en deux catégories : la première est précisée par un Texte et la deuxième est déterminée par une déduction analogique par rapport au Texte. La catégorie spécifiée par un Texte est constituée de quatre types dont deux sont dans l'ordre le Tamattu’ et le Qirân. L’obligation, dans ces deux types, est de sacrifier un animal facile à trouver. Le minimum est un mouton ou un septième d'un chameau ou d'un bœuf, ceci étant le sacrifice qui doit être offert par le pèlerin pratiquant le rite Tamattu’. Allah, exalté soit-Il, a dit : ‘Quiconque a joui d’une vie normale après avoir fait la ‘Umrah en attendant le Hajj, doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S’il n’a pas les moyens, qu’il jeûne trois jours pendant le pèlerinage et sept jours une fois rentré chez lui’ » Fin de citation
A propos de l'habitant de la Mecque, les oulémas ont émis des opinions divergentes quant à la légitimité, pour lui, d’effectuer le rite Tamattu’ ou le rite Qirân. Selon l'avis de la majorité d’entre eux, il lui est permis de faire l’un ou l’autre. Aucun sacrifice ne lui incombe lorsqu’il accomplit le rite Qirân ou Tamattu’, contrairement à l'opinion d’Abû Hanîfah, qu’Allah lui fasse miséricorde qui lui déconseille de faire l’un de ces deux rites et exige de lui un sacrifice s’il le fait. Al-Nawâwi a mentionné dans son livre al-Majmû’ : « Notre avis est qu’il n’est pas réprouvé pour celui-ci de pratiquer le rite Tamattu’ ou le rite Qirân. Toutefois, s’il effectue le rite Tamattu’, aucun sacrifice ne lui incombe. C’est également l’opinion de Mâlik, Ahmad et Dâwûd. Abû Hanîfah, quant à lui, est d’avis que les rites Tamattu’ et Qirân sont réprouvés dans son cas, et que s’il les accomplit, il est tenu de faire un sacrifice. Les adeptes de notre école juridique ont basé leur opinion sur une équivalence avec les habitants des villes autres que la Mecque. Selon leur raisonnement, ce qui constitue, pour ceux qui vivent en dehors de la Mecque, un moyen de se rapprocher d’Allah et un acte d’obéissance l’est également pour les habitants de la Mecque, à un niveau individuel. La réponse, à propos du verset, est qu'il signifie que toute personne effectuant le rite Tamattu’ se voit dans l’obligation d’offrir un sacrifice, si elle ne fait pas partie de ceux qui sont présents [en permanence] à la Mosquée [sacrée]. Car si c'est le cas, aucun sacrifice ne lui incombe. Tel est le sens apparent du verset. Il n’y a pas à chercher d’autre explication ». Fin de la citation. Nous sommes d’avis que l’opinion de la majorité est prédominante. C’est-à-dire que le Mecquois (ou le résident de la Mecque) a le droit d’accomplir les rites Tamattu’ et Qirân, comme nous l'avons mentionné dans plusieurs Fatwas précédentes. Ensuite, [notre point de vue est que] le Mecquois qui souhaite pratiquer le rite Tamattu’, doit entrer en état de sacralisation pour accomplir la ‘Umrah, à l’endroit le plus proche se situant en dehors du territoire sacré. En effet, le lieu le plus près du Haram (territoire sacré) est le Miqât du mecquois pour la ‘Umrah, comme cela est connu. Enfin, il entre en état de sacralisation pour faire le Hajj à partir de la Mecque, de la même manière dont procède celui qui provient de l’extérieur et qui effectue un Hajj de type Tamattu’. La différence est qu'il n’a pas à offrir de sacrifice, en raison de ce qui précède. Si celui qui, arrive des régions se trouvant à l’extérieur du périmètre formé par les Miqats, souhaite effectuer le rite Qirân, il vient en état de sacralisation au Miqât avec l’intention d’accomplir à la fois le Hajj et la ‘Umrah. Pour ce qui a trait au Mecquois, les oulémas ont émis des avis divergents à propos de l’endroit où il est tenu d'entrer en état de sacralisation. Certains d’entre eux pensent qu’il lui faut sortir du territoire sacré. D'autres ont dit qu’il doit plutôt entrer en état de sacralisation à la Mecque, comme le pèlerin le fait lorsqu’il effectue les rites Ifrâd ou Tamattu’. Le juriste chaféite, al-Qaffâl, a soutenu : « Il n’est pas déconseillé à un Mecquois (ou à un résident des alentours de la Mosquée sacrée) d’accomplir les rites Qirân ou Tamattu’. Cependant, il n’est pas dans l’obligation d’offrir un sacrifice. Il s’agit de l’opinion de l’imam Mâlik. Toutefois, les disciples de Mâlik ont exprimé des avis divergents à propos du lieu où le pèlerin pratiquant le rite Qirân doit entrer en état de sacralisation. Certains d’entre eux ont estimé qu’il peut entrer en état de sacralisation à partir de la Mecque. D'autres ont soutenu qu’il est tenu de le faire à l’endroit le plus proche se situant en dehors du territoire sacré. Quant à nous, nous pensons qu’il doit entrer en état de sacralisation à la Mecque ». Fin la citation. Les trois rites, que ce soit le rite Qirân, Tamttu’ ou Ifrâd, sont tous permis selon l’ensemble des oulémas, sauf qu'ils divergent sur le meilleur des trois. Pour les disciples de l’école de jurisprudence Hanbalite, le rite Tamattu’ est meilleur. C’est également notre opinion. D'après les Malékites et les Chaféites, le rite Ifrâd est meilleur. Enfin, pour les Hanafites, le rite Qirân est meilleur. Il ne nous est pas possible dans ce contexte de présenter les preuves avancées par chacune de ces écoles de jurisprudences. Si le Mecquois effectue le rite Ifrâd, se distanciant ainsi de toute controverse, cela est une bonne chose. En raison de ce qui précède, vous savez donc que, pour le Mecquois (ou celui qui réside à la Mecque) il n’y a pas d’interdiction à accomplir le Hajj Tamattu’ selon l’opinion la plus correcte. Toutefois, il doit entrer en état de sacralisation pour la ‘Umrah à l'endroit le plus proche se situant en dehors du territoire sacré, comme cela a été mentionné. Il ne lui est pas interdit également d'effectuer le rite Qirân. Mais en ce qui concerne l’obligation ou non de sortir du territoire sacré (afin de se sacraliser pour ce dernier) les opinions des oulémas diffèrent. Le Mecquois n’a pas à offrir de sacrifice s’il accomplit les rites Tamattu’ ou Qirân. L'immolation n'incombe qu'à celui qui vient de l’extérieur. Pour ce qui a trait (à votre question) à savoir s’il est permis ou non de rester à la Mecque, après avoir effectué les rituels, si cela contrevient aux lois adoptées par les autorités responsables de l’organisation du Hajj, il ne convient pas de le faire. Il ne sied pas d'y demeurer non seulement parce que cela entraîne des problèmes [légaux], mais aussi parce que cela implique d’aller à l’encontre des autorités légitimes. En ce qui concerne la résidence, elle-même à La Mecque, après l’achèvement des rites, cela n’est pas interdit. Ceci dit, il est préférable, pour celui qui provient de l’extérieur, de retourner auprès de sa famille, en raison des paroles du Messager d’Allah () suivantes : « Le voyage est une portion de tourment, qui prive l’un d’entre vous de son sommeil, de sa nourriture et de sa boisson. En conséquence, lorsque l’un d’entre vous a rempli l’objectif qu’il s’était proposé, qu’il s’empresse de retourner à sa famille» (Al-Bukhâri). Al-Hâfidh Ibn Hajar, qu’Allah lui fasse miséricorde, a affirmé : « Dans ce hadith, il est déconseillé de s’absenter loin de sa famille sans nécessité, et il est recommandé de retourner auprès d’elle rapidement. Cette recommandation est faite, en particulier, à celui qui craint les visiteurs [malintentionnés] en son absence car demeurer auprès des siens apporte le repos et aide au maintien de la religion et des affaires de la vie. Par ailleurs, cela augmente la capacité à accomplir la prière en commun à la mosquée et à faire les actes d’adorations ». Fin de citation.
Et Allah sait mieux.
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