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L’accomplissement du Hadj pour autrui

L’accomplissement du Hadj pour autrui

La législation islamique est une législation de facilité, sans complexité aucune, la législation de la modération en toutes choses. Elle est venue pour éclaircir et  arranger les problèmes des serviteurs dans ce bas monde et dans l’au-delà de la façon la plus complète et la plus parfaite. Pas d’exagération, ni de négligence, ni d’excès et ni de dureté, mais plutôt de la modération et de l’équilibre, de l’indulgence et de la tempérance dans l’ensemble des lois.

Parmi les facettes de l’indulgence et de la tempérance de cette Charii’ah, figure le fait qu’elle tienne compte des circonstances et de la situation de ceux qui sont soumis à ses lois en légiférant des règles qui y sont adaptées. Elle va même plus loin, en prenant en compte les ambitions des personnes et tient compte du fait que celles-ci varient d’une personne à l’autre ; de même, la vitalité et l’ardeur des uns pour une chose donnée diffèrent de celles des autres, selon la situation de chacun.
 
La procuration dans le Hadj, pèlerinage, est une partie des traditions de cette Charii’ah et une issue qu’Allah, Exalté soit-il, à accordée à Ses serviteurs qui ne sont pas en mesure d’accomplir cette obligation pour une raison ou une autre. De manière concise, nous essaierons de parler des règles les plus importantes liées à la question de la procuration.
 
La légalité de la procuration dans le Hadj
 
Les Hadiths ont démontré la légalité de la procuration dans le Hadj, dont le Hadith de Ibn ‘Abbaas, qu'Allah soit satisfait d’eux, qui a rapporté ceci: « Le Prophète, Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam, entendit un homme dire :
 
-      ‘Me voici pour Chobromah’.
-      Il dit : ‘Qui est Chobromah ?
-      ‘Un de mes frères ou un de mes proches’, répondit-il.
-      Il lui demanda : ‘As-tu accompli le Hadj pour toi-même ?
-      ‘Non’, répondit-il.
-      Il lui dit alors : ‘Accomplis le Hadj pour toi-même et puis ultérieurement pour Chobromah’. » [Abou Daawod, Ibn Maadjah, Ibn Hadjr (Al-Fath): Sahiih]
Ce Hadith est explicite en ce qui concerne la permission de la procuration dans le Hadj.
 
 
Les conditions de la validité de la procuration dans le Hadj :
 
Il est essentiel pour la validité des adorations de la Charii’ah qu’elles remplissent certaines conditions. Il en est de même pour la procuration dans le Hadj ; elle nécessite pour être valide la prise en compte de certaines conditions, dont certaines sont liées au mandataire et certaines sont liées au mandaté, comme nous allons l’expliquer ci-après :
 
Première condition : que la procuration se fasse pour une personne incapable d’accomplir cette obligation, et qui souffre d’une incapacité permanente ne laissant pas l’espoir de sa disparition ; cela peut être en raison d’une maladie ou d’un âge avancé, ou pour une personne morte qui, de son vivant, avait la capacité d’accomplir le pèlerinage mais ne l’a pas accompli. La preuve de la procuration dans le Hadj, pour toute personne inapte à l’accomplir affligée d’une incapacité permanente, est qu’une femme questionna le Prophète, Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam, et dit :
 
-      « ‘Ô Messager d’Allah, le moment de l’obligation du Hadj, qu’Allah a prescrit pour Ses serviteurs, est arrivé pour mon père alors qu’il est un vieil homme âgé qui ne peut se tenir sur une monture. Accomplirai-je le Hadj pour lui ? ’
-      ‘Oui’, répondit-il. » (Boukhari, Mouslim)
 
 Quant à la preuve de la procuration dans le Hadj après la mort: Boraydah a rapporté qu’une femme dit au Prophète, Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam :
 
-      « ‘Ô Messager d’Allah, ma mère est morte sans avoir accompli le Hadj ?
-      ‘Accomplis le pour elle’, répondit-il. » (Mouslim)
 
La deuxième condition : que le mandaté fasse partie des gens pour qui le Hadj obligatoire serait accepté s’il l’accomplissait pour lui-même. Par exemple, si une personne inapte donne procuration pour accomplir le Hadj à un jeune garçon (impubère) cela n’est pas acceptable, car le jeune garçon qui accomplit le Hadj ne se dégage pas de l’obligation d’accomplir celui-ci.
 
La troisième condition : que le mandaté ait accompli le Hadj pour lui-même en premier. S’il ne l’a pas accompli pour lui-même, la procuration est invalide et de ce fait le Hadj de la personne inapte à l’accomplir et qui donne procuration à quelqu’un l’ayant déjà accompli pour le faire à sa place est valide, tout comme est valide le Hadj de la personne inapte qui donne procuration à un pauvre, car le pauvre est dispensé de l’obligation du Hadj et cela est démontré par le Hadith de Ibn ‘Abbaas, qu'Allah soit satisfait d’eux, qui a rapporté : « Le Prophète, Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam, entendit un homme dire :
 
-      ‘Me voici pour Chobromah’.
-      Il dit : ‘Qui est Chobromah ?
-      ‘Un de mes frères ou un de mes proches’, répondit-il.
-      Il lui demanda : ‘As-tu accompli le Hadj pour toi-même ?
-      ‘Non’, répondit-il.
-      Il lui dit alors : ‘Accomplis le Hadj pour toi-même et puis ultérieurement pour Chobromah’. » [Abou Daawod, Ibn Maadjah, Ibn Hadjr (Al-Fath): Sahiih]
 
Il est également permis à un homme d’être mandaté pour accomplir le Hadj obligatoire par une femme et inversement en raison du Hadith de Ibn ‘Abbaas, qu'Allah soit satisfait d'eux, qui a rapporté qu’une femme questionna le Prophète, Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam, et dit :
 
-      « ‘Ô Messager d’Allah, le moment de l’obligation du Hadj, qu’Allah a prescrit pour Ses serviteurs, est arrivé pour mon père alors qu’il est un vieil homme âgé qui ne peut se tenir sur une monture. Accomplirai-je le Hadj pour lui ? ’
-      ‘Oui’, répondit-il. » (Boukhari, Mouslim)
 
Le Prophète, Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam, autorisa donc cette femme à accomplir le pèlerinage pour son père.
 
Voilà pour ce qui se rapporte à l’accomplissement du Hadj pour autrui et Allah, Exalté soit-il, est celui qui accorde le succès.
 

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