Est-il permis à celui qui est en train d’accomplir le pèlerinage de jeûner ?
Louanges à Allah. Paix et salut sur Son Prophète
Le fait que celui qui est en train d’accomplir le pèlerinage jeûne, comme les autres, pendant les ‘Achrs Dhoul Hidjdjah, les neuf premiers jours de Dhoul Hidjdjah, ou même les jours qui les précèdent, fait partie de la Sunna. Il est licite et souhaitable pour celui qui accomplit le pèlerinage – comme pour les autres – de jeûner volontairement les dix premiers jours de Dhoul Hidjdjah et les jours qui les précèdent sauf le jour de ‘Arafah (le neuf Dhoul Hidjdjah), la Sunna stipulant que le pèlerin ne doit pas jeûner ce jour-là.
Ach-Chaafi‘i, qu’Allah lui fasse miséricorde, dit dans son œuvre Al-Omm : « Je préfère qu’on jeûne ces jours-là (les ‘Achrs) sauf le pèlerin, en train d’accomplir le pèlerinage, je préfère qu’il ne jeûne pas le jour de ‘Arafah étant donné qu’il est en voyage, qu’il égorge la bête consacrée au sacrifice, que le Prophète, Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam, n’a pas jeûné le jour de ‘Arafah, et pour qu’il ait assez de force pour invoquer Allah pendant ce jour où les invocations sont les meilleures ».
Concernant le dixième jour, il lui est interdit de jeûner ce jour-là, qu’il soit un pèlerin ou autre.
Concernant le jeûne prescrit à celui qui devait égorger la bête consacrée au sacrifice, et qui n’a pas eu les moyens de l’offrir, il lui faut jeûner trois jours durant le pèlerinage car Allah, Exalté soit-Il, dit (sens du verset) :
« [...] S’il n’a pas les moyens qu’il jeûne trois jours pendant le pèlerinage et sept jours une fois rentré chez lui, soit en tout dix jours. [...] » (Coran 2/196)
Nombreux Oulémas ont affirmé qu’il est permis au pèlerin de jeûner ces trois jours durant les jours de Tachriiq, c'est-à-dire les onze, douze et treize de Dhoul Hidjdjah, mais si le jeûne ne lui est pas obligatoire, il ne lui est pas permis de jeûner pendant ces jours-ci.
Et Allah sait mieux.