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Y a-t-il un mérite à jeûner les quinze premiers jours du mois de Cha’bân ?

Question

Quel est le mérite de jeûner les quinze premiers jours du mois de Cha’bân ? Et quel est le statut de jeûner les quinze premiers jours du mois de Cha’bân ? Et aussi, de délaisser le jeûne des lundis et jeudis du reste du mois pour ceux qui ont l’habitude de jeûner ces deux jours tout au long de l’année ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Il n’existe aucun texte – selon ce que nous savons – mentionnant un mérite spécifique au jeûne des quinze premiers jours du mois de Cha’bân à l’exclusion des autres jours de ce mois. Il a été rapporté de source sûre que le Prophète () jeûnait généralement beaucoup durant ce mois. Dans un hadith rapporté par Aisha, qu’Allah l’agrée, elle dit : « Le Prophète () n’a jamais jeûné dans un mois autant qu’il le fait dans le mois de Cha’bân qu’il jeûnait en entier. » (Boukhari)
Selon la version de Mouslim : « Je ne l’ai jamais vu jeûner dans un mois autant qu’il le fait dans le mois de Cha’bân qu’il jeûnait en entier. Il jeûnait tout le mois ; il le jeûnait sauf un petit nombre de jours. »
Selon ce que nous savons, il n’y a pas de mérite particulier à jeûner la première moitié de ce mois. Mais il existe un hadith qui défend de jeûner la deuxième moitié du mois :
« Lorsque vous entamez la seconde quinzaine du mois de Cha’bân, abstenez-vous de jeûner. »
Certains savants considèrent que le degré d’authenticité de ce hadith est faible, d’autres qu’il est acceptable (Hasan) et d’autres qu’il est authentique.
Les savants ont concilié ce hadith et celui indiquant qu’il est permis de jeûner durant la deuxième moitié de Cha’bân. Certains ont affirmé : l’interdiction concerne uniquement celui qui n’a pas l’habitude de jeûner. Mais celui qui en a l’habitude – comme le fidèle qui jeûne le lundi et le jeudi ou jeûne généralement beaucoup durant le mois de Cha’bân – alors il n’est pas concerné par cette interdiction.
Ibn Al-Qayyim est d’avis que l’interdiction vise ceux qui entendent jeûner la deuxième moitié du mois de façon spécifique, mais celui qui jeûne la deuxième moitié suite à la première, ou qui a l’habitude de jeûner cette deuxième moitié du mois, alors il n’est pas concerné par cette interdiction. Au sujet du hadith rapporté par Al-‘Alâ’ Ibn Abd Al-Rahmân : « Lorsque vous entamez la seconde quinzaine du mois de Cha’bân, abstenez-vous de jeûner. » Il dit : « Ceux qui pensent que ce hadith s’oppose à ceux qui enjoignent de jeûner le mois de Cha’bân, alors qu’ils sachent qu’il n’y a pas de contradiction sur ce point. Ces hadiths indiquent de jeûner la deuxième moitié du mois à la suite de la première moitié. Et concernent également ceux qui ont l’habitude de jeûner durant la deuxième moitié de ce mois. Le hadith de Al-‘Alâ’ indique qu’il est défendu de viser volontairement le jeûne de la deuxième moitié, il ne concerne pas ceux qui ont l’habitude de jeûner cette deuxième moitié du mois ou qui la jeûnent à la suite de la première moitié. » Fin de citation.
Aussi, il ne convient pas aux fidèles qui ont l’habitude de jeûner les lundis et jeudis de les délaisser durant la deuxième moitié du mois de Cha’bân. Mais ils ne sont coupables d’aucun péché s’ils ne les jeûnent pas. Cela dit, la récompense du jeûne de ces jours leur aura échappé.
Et Allah sait mieux.

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