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Une fille peut-elle prendre la valeur des biens de préparation à sa vie maritale avant la répartition de l’héritage comme l’a fait sa sœur du vivant de leur père ?

Question

Notre père a dépensé de ses biens pour les préparatifs de la vie maritale d’une de ses filles. Celle-ci s’est mariée. Le père est décédé avant d’avoir dépensé de ses biens pour les préparatifs du mariage de sa plus petite fille. Son héritage doit-il être réparti après le mariage de la plus petite fille ou doit-il l’être en faisant abstraction de ce que ses filles ont pris de son vivant ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
L’héritage doit être partagé entre les héritiers suite au décès du fidèle et la plus petite de ses filles n’a pas le droit à une part plus grande que celle prescrite par les règles de l’héritage.
Elle n’a pas le droit de prendre des biens de l’héritage pour se marier avant que les biens de l’héritage soient répartis.
Les biens que le père a dépensé pour le mariage de sa plus grande fille l’ont été à besoin et cela ne correspond pas à un don. On ne doit donc pas déduire des biens de l’héritage l’équivalant pour le donner à la petite fille pour les préparatifs de son mariage.
Dans son ouvrage Al-Mughnî, Ibn Qudâma dit : « S’il fait un don à l’un de ses enfants à l’exclusion des autres pour une raison qui l’implique, par exemple, si un besoin se fait ressentir, une infirmité, une cécité, un grand nombre d’enfant, être occupé à étudier la religion ou tout autre raison méritoire. Ou encore, qu’il se refuse à faire un don à l’un d’entre eux parce que c’est un débauché, un hérétique ou parce qu’il va se servir de cet argent pour commettre des péchés ou les utiliser dans ce sens.
Il a été rapporté de Ahmad ce qui prouve que cela est permis puisqu’il est d’avis qu’il est possible de faire un don d’un bien de mainmorte à l’un d’entre eux à l’exclusion des autres, qu’il n’y a pas de mal à le faire si un besoin le nécessite. Il considère toutefois cela réprimandable si cela est fait pour en favoriser un en particulier. Et le don a le même statut. » Fin de citation.
Ce qui appuie notre avis dans le propos que nous venons de reproduire est que faire un don à un de ses enfants en particulier pour un besoin spécifique à l’exclusion des autres enfants est permis et ne rentre pas dans le cadre de l’iniquité entre les enfants qui est interdite.
Et Allah sait mieux.

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