Assalam alaykoum,Je viens vers vous pour m'éclairer dans mon doute. Voilà il y a une sœur qui vit en France qui a trois frères et deux sœurs et qui est partie de la maison familiale pour faire sa vie avec un mécréant en 2017. Evidemment ses parents n'étaient pas d'accord et le contact a été coupé net, jusqu'au décès de son père où cette sœur est revenue pour les funérailles. Ensuite après le décès du papa elle s'est mariée avec le mécréant et n'arrivant pas à avoir d'enfant elle a fait appel à une PMA, une procréation médicalement assistée et de plus, elle a eu recours à des dons d'ovules de sa copine, et le sperme de son mari. Et que finalement elle a juste porté l'enfant dans son ventre jusqu'à l'accouchement. Que dit l'Islam sur cette pratique ? Et c'est elle qui a révélé son histoire avec des preuves. La question est sur l'héritage.Peut-elle hériter en sachant que son enfant n'est finalement pas d'elle car c'est une PMA avec don d'ovules et que son mari est mécréant et que si elle touche son héritage, ils vont pouvoir aussi en profiter. Pouvez-vous nous éclairer sur ce sujet ?Peut-elle hériter de ses parents sachant que son mari est mécréant et que sa fille n'est finalement pas d'elle puisque c'est une PMA ?Merci d'avance pour votre réponse.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Notre réponse se résume dans les points suivants :
-1 : Le mariage d’une femme musulmane avec un non-musulman est invalide et il n’y a aucune divergence sur cette question. Dans son ouvrage Al-Kâfî, Ibn Qudama a dit : « Il n’est pas licite, en aucun cas, qu’une musulmane se marie avec un non-musulman qu’il fasse partie des gens du Livre (juif ou chrétien) ou non. Ceci en raison de ce verset :
« Et ne mariez pas vos filles aux païens tant que ceux-ci n’ont pas embrassé la vraie foi. » (Coran 2/221). » Fin de citation.
Il est obligatoire à cette femme dans un premier temps de se repentir à Allah et de se séparer de cet homme car sa relation avec lui est une relation adultérine et n’est pas un mariage. Il est aussi obligatoire aux membres de sa famille de la conseiller et œuvrer pour la séparer de cet homme mécréant selon leurs possibilités.
-2 : La méthode d’insémination artificielle mentionnée, la procréation médicale assisté, qui consiste à utiliser les ovules d’une femme étrangère et d’y inséminer le sperme d’un autre homme puis de déposer l’ovule dans l’utérus de l’épouse de l’homme en question est une méthode que la religion interdit. C’est une des cinq méthodes d’insémination artificielle qui ont été décrétées interdites par l’assemblée de jurisprudence islamique au cours de sa troisième session en Jordanie en 1986. Et si ce n’était la crainte d’être long nous aurions reproduit le texte intégral de ce décret.
-3 : L’enfant qui nait de cette méthode d’insémination artificielle, comme nous l’avons mentionné dans les Fatwas de la section arabe du site, a pour véritable mère celle dont l’ovule a servi à le faire naître. C’est à cette femme que reviennent tous les droits d’héritage, de dépenses de garde d’enfants et autres. Ceci parce que c’est l’ovule qui est le critère déterminant de filiation. Et parce que l’enfant prend toutes les caractéristiques héréditaires de la femme dont l’ovule a servi à la procréation de l’enfant. Quant à la femme dont l’ovule a été placé dans son utérus, elle n’est la mère de l’enfant que statutairement comme l’est la mère de lait.
-4 : L’enfant qui est né de cette méthode ne peut être affilié à cet homme qui a donné son sperme pour qu’il soit inséminé dans l’ovule de la femme parce que ce n’est pas son père sur le plan religieux. Il est plutôt étranger à cette femme qui a mis son ovule à disposition. On ne peut donc pas affilier cet enfant à cet homme, il n’hérite pas de lui et n’a aucun lien avec lui sur le plan religieux.
Et Allah sait mieux.