Pénalité pour retard de paiement Fatwa No: 502018
- Fatwa Date:12-1-2025
Je pense à acheter un appartement par paiements à traites. Une des clauses du contrat stipule le règlement d’une amende en cas de retard de paiement. Après avoir opposé une objection à cette clause, on m’a informé que beaucoup de gens s’y étaient opposés et que la solution consistait à ce que l’acheteur n’appose pas sa signature sur cette feuille du contrat et se contente d’écrire ses initiales pour indiquer qu’il a pris connaissance du contenu uniquement. Mais je pense que c’est là uniquement une ruse puisque la clause en question est toujours inscrite sur le contrat.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Poser comme condition à l’acheteur une pénalité financière en cas de retard de paiement sur une de ses traites est une condition usuraire interdite par la religion et il n’est pas permis de l’accepter.
Dans le décret du conseil de jurisprudence de la ligue islamique mondiale, il est dit au sujet des pénalités pour retard de paiement : Dans le cas où le créditeur impose au débiteur, ou pose comme condition, que celui-ci lui remette une somme d’argent ou une pénalité financière précise ou dans des proportions définies s’il a un retard de paiement par rapport à la date convenue, alors cette condition ou cette clause est nulle et non avenue. Il ne faut pas la respecter. Au contraire, c’est illicite, que celui qui pose cette condition soit la banque ou autre, parce que cela correspond exactement à l’usure qui était en vigueur avant l’avènement de l’Islam et que le Coran est venu interdire. Fin de citation.
Dans le décret publié par le conseil de jurisprudence islamique, organe de l’association de la conférence islamique, au sujet de la vente par traites :
Si l’acheteur, qui est donc le débiteur, tarde à régler les traites qui lui incombent au-delà du délai convenu, alors il n’est pas permis de l’obliger à régler une somme supplémentaire à ce qu’il doit par une condition posée au préalable ou non puisque cela relève de l’usure qui est interdite en Islam. Fin de citation.
Concernant le refus de signer la feuille sur laquelle figure cette condition et se contenter d’apposer ses initiales pour signifier avoir vu le document uniquement, et considérer cela comme un refus de cette clause figurant malgré tout sur le contrat, il faut revenir aux spécialistes expérimentés pour en déterminer le statut. Cela est-il considéré comme une acceptation de cette clause et donc ce que cela implique en matière d’interdit religieux ? Ou est-ce que cela n’est pas considéré comme une acceptation de cette condition et n’a donc aucune incidence et n’est pas considéré comme une approbation et un engagement de l’acheteur par rapport à cette clause, et donc, qu’il lui est permis de s’engager dans un tel contrat.
Et Allah sait mieux.