Nous vous prions de bien vouloir nous informer sur les principales conditions légales du contrat de Mudârabah (spéculation) islamique entre le propriétaire du capital et le gérant.
Qu'Allah vous récompense.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
On peut expliquer la réponse à votre question comme suit :
La Mudârabah est une transaction dans laquelle une personne investit son capital auprès d'une autre pour qu’elle l’utilise dans des activités commerciales, avec un partage des bénéfices selon un accord préalable entre les deux parties. Le propriétaire du capital participe avec son argent, tandis que le Mudârib (gestionnaire) contribue avec son travail. Les principales conditions légales pour le contrat de Mudârabah sont les suivantes :
Premièrement :
Il est impératif que la répartition des bénéfices soit clairement définie dès le départ, de manière à éviter toute ambiguïté ou litige. L’objet du contrat étant le bénéfice, toute ignorance à ce sujet invaliderait le contrat. La répartition doit être basée sur un pourcentage précis des bénéfices entre le propriétaire du capital et le gestionnaire, et non sur un montant fixe ou un pourcentage du capital initial. Par exemple, les deux parties peuvent convenir que l’une recevra un tiers, la moitié ou 20 % des bénéfices, mais pas du capital. Si le bénéfice est inconnu ou non défini, le contrat est invalide. De plus, aucun des deux ne peut stipuler pour lui-même une part déterminée du profit, car la Mudârabah est une forme de partenariat, un partenariat dans le profit. Or, cette condition annulerait le principe du partenariat dans le profit, car il est possible que le Mudârib ne réalise qu’un bénéfice équivalent au montant mentionné. Cela reviendrait à attribuer ce profit à l’un des deux sans l’autre, ce qui empêcherait la réalisation du partenariat. Dans son ouvrage intitulé ʼIʻlâm al-Muwaqqi‘în, Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Les bases des partenariats reposent sur l’équité entre les deux associés. Ainsi, si l’un d’eux est avantagé par un profit sans l’autre, cela ne serait pas équitable. Contrairement à la situation où chacun possède une part indivise, car dans ce cas, ils partagent à la fois les gains et les pertes. Si un bénéfice est réalisé, ils le partagent ; et s’il n’y a aucun gain, ils partagent les pertes. Ainsi, l’utilité de l’effort de celui-ci disparaît, tout comme l’utilité de l’argent de celui-là. C’est pourquoi la perte est imputée à l’argent, car cela compense la disparition de l’utilité de l’argent ».
Deuxièmement :
Il est requis que la perte porte sur le capital. Ibn Qudâmah, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son ouvrage intitulé al-Mughni: « La perte dans le partenariat de Mudârabah concerne exclusivement le capital. L’ouvrier (le gérant) n’en est pas responsable, car la perte désigne une diminution du capital, qui est spécifiquement la propriété de son propriétaire. L’ouvrier n’a pas de part dans cette perte ; elle est donc à la charge du propriétaire du capital exclusivement ».
Ainsi, si les pertes lors de la liquidation des opérations dépassent les bénéfices, le solde négatif est déduit du capital, et le Mudârib n’en porte aucune responsabilité, puisqu’il est considéré comme un dépositaire, sauf en cas de faute ou de négligence prouvée. Par contre, si les dépenses égalent les revenus, le propriétaire du capital récupère uniquement son capital, et le gestionnaire ne reçoit rien.
Et donc, si la perte lors de la liquidation des opérations dépasse le profit, le solde de la perte est déduit du capital, et le Mudârib n'en supporte rien, étant donné qu'il est considéré comme un dépositaire, sauf s'il est prouvé qu'il y a eu abus ou négligence. En revanche, si les dépenses sont équivalentes aux revenus, le propriétaire du capital récupère son capital, et le gestionnaire n'a droit à rien.
Et sur la base de ce qui précède : il n’est pas permis de garantir le capital de la Mudârabah, car cela sortirait la Mudârabah de sa réalité légale et la ferait entrer dans le cadre du prêt. Et si un prêt est conditionné à un gain ou à un intérêt, il devient un prêt usuraire interdit. Ibn Qudâmah, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit dans al-Mughni : « Lorsqu’il est stipulé que le gestionnaire garantit le capital ou une part des pertes, cette condition est invalide. Nous ne connaissons aucun désaccord à ce sujet ».
Il est mentionné dans la décision n° 30-5-4 de Majmaʻ al-fiqh al-Islâmi (l’Académie de la jurisprudence islamique) concernant les obligataires de prêt et les obligataires d’investissement : Il n'est pas permis que le prospectus d'émission ou les certificats de prêt incluent une clause garantissant le capital par l'agent de Mudârabah.
Troisièmement :
Il est nécessaire que le capital de la Mudârabah soit connu des deux parties au contrat, tant en quantité, en nature qu’en espèce, de manière à éliminer toute ambiguïté et à prévenir les litiges. Le capital doit être constitué de biens tangibles, car il n’est pas permis de réaliser une Mudârabah sur une créance, c’est-à-dire que le capital ne doit pas être une dette. Si c’est le cas, le contrat n’est pas valide. Le capital de la Mudârabah doit être en espèces. Cependant, certains savants permettent la Mudârabah sur des biens, à condition qu’ils soient évalués en argent.
Quatrièmement :
La majorité des juristes exigent, pour la validité de la Mudârabah, que l'agent (le travailleur) dispose d'une liberté totale dans la gestion du capital de la Mudârabah, qu'il en ait la maîtrise exclusive, et que le propriétaire du capital ne restreigne pas l'activité de l'agent. Cela inclut également que la durée de la Mudârabah ne soit pas limitée dans le temps, selon l'opinion dominante parmi les juristes. Toutefois, l'avis qui semble le plus prépondérant est celui de l'imam Abou Hanîfah et des hanbalites dans l'une de leurs opinions, qui autorisent la fixation d'une durée.
Et Allah sait mieux.
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