J'ai appris dans de nombreux cours de jurisprudence que lorsqu'un homme et une femme se marient, la belle-mère du mari devient Mahram (illicite en mariage) pour celui-ci et le beau-père de l’épouse devient Mahram pour celle-ci une fois le mariage du couple consommé. Par contre, si les partenaires de ce couple ont eu des enfants d'un mariage précédent, la fille de l’épouse devient Mahram pour l’époux et le fils de l’époux pour l’épouse dès la rédaction de l'acte de mariage. Cependant, j'ai souvent lu dans des fatwas qu'il devient illicite aux personnes mentionnées dans les deux cas de se marier entre elles avant même la consommation du mariage par ce couple. Quel est donc l'avis correct ? Existe-t-il une divergence entre les savants à ce sujet ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Les ascendants et descendants (pères et enfants) de l'homme deviennent illicites en mariage pour la femme de ce dernier dès la rédaction de l'acte de mariage tout comme les ascendants (mères) de la femme deviennent illicites en mariage pour le mari de celle-ci dès la rédaction de l'acte de mariage.
Ainsi, lorsqu'un homme épouse une femme, sa belle-mère lui devient illicite en mariage dès la rédaction de l'acte de mariage selon l'avis de la plupart des savants dont ceux des quatre écoles jurisprudentielles et cela est l'avis prédominant, car Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « [...] mères de vos femmes [...] » (Coran 4/23) La consommation du mariage n'est donc pas une condition pour que la mère d'une femme devienne illicite en mariage au mari de celle-ci. Ibn Qudâma, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Il a été rapporté qu'Alî, qu'Allah soit satisfait de lui, déclara qu'elle ne lui devient illicite en mariage qu'après la consommation de son mariage avec sa fille, tout comme c'est également le cas pour la fille. » (Al-Mughnî)
Quant au père du mari, il devient également illicite en mariage pour la femme dès la rédaction du contrat de mariage de celle-ci avec son mari. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « [...] les femmes de vos fils nés de vos reins [...] » (Coran 4/23) Ibn Qudâma a dit : « Les femmes des enfants d'un homme lui sont interdites en mariage ainsi que celles des enfants de ses filles par filiation ou allaitement, et qu'ils soient proches ou éloignés, et cela, dès la rédaction de l'acte de mariage, car Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : "[...] les femmes de vos fils [...]" (Coran 4/23) Nous n'avons d'ailleurs pas connaissance d'une quelconque divergence à ce sujet. »
Et Allah sait mieux.
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