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Il n’est pas permis de dévoiler les parties intimes excepté en cas de nécessité ou de besoin

Question

Est-il permis que je dévoile les parties intimes de mon frère pour savoir si son organe de reproduction est en bonne santé ? M’est-il permis de me raser les poils pubiens devant lui de façon à ce qu’il apprenne à se raser les siens ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Si votre frère a moins de sept ans alors il n’est pas interdit de regarder ses parties intimes ni de dévoiler les siennes en sa présence parce que dans ce cas on ne craint pas de méfait et qu’il est sûr que cela n’engendre aucune envie.
Dans son ouvrage Kashshâf Al-Qinâ’, Al-Bahûtî a dit : « Il n’est pas interdit de regarder les parties intimes d’un enfant qui a moins de sept ans ni même de les toucher comme cela a été énoncé. Et il n’est pas obligatoire de couvrir les parties intimes du petit garçon ou de la petite fille si on est sûr que cela ne suscite l’envie de personne. En effet, Ibrahim, le fils du Prophète () a été lavé par des femmes. Et il n’est pas obligatoire que les femmes se couvrent devant un enfant de moins de sept quelle que soit la situation. »
Ceci dit, certains savants considèrent qu’il faut excepter à cela le sexe et les fesses : il n’est pas permis selon eux de les regarder et de les toucher. C’est ce qu’affirme l’école Chafi’ite. Mais ce statut n’inclut pas la mère ou ceux qui sont chargés de s’occuper de l’enfant et de l’éduquer.
Dans son livre Tuhfat Al-Muhtâj, Ibn Hajar Al-Haytamî a dit : « L’avis le plus juste est qu’il est permis de regarder une petite fille qui ne suscite pas d’envie comme le font les gens en toute contrée et en toute époque. Exception faite du sexe qu’il est interdit de regarder. Il est en revanche autorisé à la mère de regarder le sexe de son enfant et de le toucher quand elle l’allaite et l’éduque, quand cela est nécessaire. » Fin de citation.
Dans son livre Nihâyat Al-Muhtâj, Al-Ramlî a dit : « Il semble que les personnes qui allaitent l’enfant font exception à ce statut au même titre que la mère. » Fin de citation.
A cette dernière citation, Al-Charwânî a apporté le commentaire suivant dans ses annotations dudit livre : « L’exemple de la mère qui allaite l’enfant a été cité parce que c’est elle qui le plus souvent s’occupe de son enfant. Mais en réalité le statut concerne toute personne qui s’occupe de l’enfant et en prend soin même si c’est un homme. C’est donc le cas quand une personne doit par exemple, nettoyer une impureté du sexe de l’enfant ou appliquer de la pommade pour le soigner. Il n’y a pas de différence que ce soit la mère qui s’en occupe directement quand elle en est capable ou qu’elle se dispense de le faire en en confiant la tâche à une autre personne. » Fin de citation.
Al-Nawawi a dit : « L’imam Châfi’i a classé les enfants en trois catégories : la première : l’enfant qui n’est pas capable de raconter ce qu’il a vu. La deuxième : l’enfant qui est capable de raconter ce qu’il a vu mais qui n’est pas animé par une envie de voir les parties intimes d’autrui. La troisième : L’enfant qui est animé par cette envie. Pour la première catégorie, la présence de l’enfant n’a aucune incidence, c’est tout comme s’il était absent. Il est permis de se découvrir devant lui de tout point de vue. Pour la deuxième catégorie, le critère à respecter est le même que celui d’un Mahram (proche de la famille avec qui on ne peut se marier). Il est alors possible de se dévoiler devant cet enfant les parties du corps que l’on peut dévoiler à ses Mahram. La troisième catégorie, l’enfant a le même statut qu’une personne pubère. Sachez aussi que l’enfant n’est pas tenu de répondre aux préceptes religieux. Ainsi, quand nous disons qu’il a le même statut que le pubère nous signifions que la femme doit porter son voile devant lui comme elle doit le faire devant une personne atteint de démence, et nous sommes catégoriques sur ce point. » Fin de citation.
Al-Bajirmi a dit : « Un exemple de personne qui il est interdit de regarder les parties intimes : Si l’enfant est en mesure de raconter ce qu’il a vu des parties intimes des gens. Il est donc interdit de les découvrir devant lui. »
Par ailleurs, si l’enfant est âgé de sept ans ou plus alors ses parties intimes sont ses fesses et son sexe. S’il a dix ans ou plus, alors on considère que ses parties intimes sont les mêmes qu’une personne pubère. Il est dit dans la Mawsû’a Al-Fiqhiyya Al-Kuwaytiyya : « De sept à dix ans, les parties intimes d’un enfant sont uniquement ses fesses et son sexe. Que ce soit en prière ou non. »
Dans le livre Al-Insâf de Al-Mardâwî il est dit : « Un enfant âgé de plus de dix ans est de ce point de vue considéré comme une personne pubère. Mais de sept à dix ans, ses parties intimes sont ses fesses et son sexe. »
Ceci étant dit, il vous est interdit de regarder ses parties intimes ou de dévoiler les vôtres devant lui sauf en cas de nécessité ou de besoin. Et il n’y a rien de tout cela dans ce que vous avez mentionné.
Et Allah sait mieux.

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