Un homme a oublié pendant le mois de Dhul-Hidja qu’il était à la Mecque et a coupé la branche d’un arbre. Doit-il accomplir une expiation ? Quel est le jugement au sujet d'une personne qui est entrée à la Mecque sans se mettre en état de sacralisation alors qu’elle avait l’intention d’effectuer le pèlerinage ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Son Prophète et Messager Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
Cet homme doit effectuer une expiation d'une valeur équivalente à celle de la branche coupée. Les savants affirment que celui qui coupe un grand arbre pendant qu'il se trouve à la Mecque pour le pèlerinage doit sacrifier une vache en guise d'expiation et s'il s'agit d'un petit arbre il doit sacrifier un mouton. Des personnes équitables et de confiance doivent estimer la valeur de la branche coupée et déterminer le montant de l'expiation. Ibn Qudâma, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Pour un grand arbre il faut donner une vache, pour un petit arbre un mouton, pour de l’herbe arrachée, il faut rembourser sa valeur et pour une branche arrachée il faut donner la valeur de ce qui a été arraché » (Al Mughnî)
Si personne ne peut estimer la valeur des dégâts survenus à l’arbre il faut être prudent et payer ce qui convient aux pauvres du Haram.
Concernant la personne qui a l’intention de faire le pèlerinage et qui entre à la Mecque sans être en état de sacralisation, elle doit seulement revenir au Mîqât et se mettre en état de sacralisation. Et si elle s’est mise en état de sacralisation en dehors du Mîqât elle doit faire une expiation (Fidya). Elle commet un péché si elle ne revient pas au Mîqât sans excuse mais son pèlerinage est quand même valable. Ibn Qudâma, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Si quelqu’un omet l’étape du Mîqât (par ignorance ou en sachant que cela est interdit) et veut effectuer les rites sans être en état de sacralisation, il doit revenir au Mîqât et se mettre en état de sacralisation s’il le peut. S’il revient au Mîqat et se met en état de sacralisation, rien ne lui incombe et nous ne nous ne connaissons pas de divergence entre les savants à ce sujet. S’il se met en état de sacralisation en dehors du Mîqât alors l’expiation (Fidya) lui est obligatoire même s’il revient au Mîqât. » (Al Mughnî)
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