Mon mari et moi devons expier notre faute commise durant deux journées du Ramadan où nous avons eu un rapport sexuel. C'est-à-dire que chacun de nous deux doit nourrir 120 pauvres.
Nous est-il permis de donner toute cette nourriture à un seul pauvre de la famille au vu de sa condition difficile selon l’avis qui dit : ‘’les proches sont les plus en droit de recevoir notre bienfaisance’’ ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Il faut ici souligner un point important : nourrir un pauvre n’est suffisant que si le fidèle n’a pas la capacité de jeûner.
Il vous est obligatoire, vous et votre mari, de jeûner deux mois consécutifs pour chaque jour durant lesquels vous avez eu un rapport durant une journée du Ramadan. Vous ne pouvez passer de cette expiation à celle qui consiste à nourrir des pauvres que si et seulement si vous n’avez pas la capacité de jeûner.
Avec ceci, il faut savoir que l’obligation faite à la femme d’expier cette faute est une question objet de divergence. Selon les savants, si elle a eu ces rapports de son plein gré, doit-elle expier sa faute ou non ? Deux avis ont été émis. Le plus juste est celui des Shâfi’ites qui est aussi celui des Hanbalites selon une des versions rapportées. Cet avis indique que seul l’homme est redevable de l’expiation et non la femme. Et c’est l’avis auquel nous nous rangeons et celui en fonction duquel nous avons déjà émis des Fatwas sur ce site.
Et puisque vous avez jugé que le mari n’a pas la capacité de jeûner deux mois consécutifs, il doit nourrir soixante pauvres et il ne lui est pas permis de donner toute la nourriture à un seul pauvre selon l’avis de la majorité des savants qui est celui en fonction duquel nous délivrons nos Fatwas.
Ibn Qudâma a dit : « Ce qui est obligatoire pour ce qui est de nourrir des pauvres est d’en nourrir soixante, il n’est pas suffisant d’en nourrir moins. C’est l’avis de Shâfi’i.
Abou Hanifa a dit : S’il nourrit un pauvre en soixante jours alors cela est suffisant. C’est également ce que le cadi Abou Al-Husayn a rapporté indiquant que c’est une des versions attribuées à l’imam Ahmad. En effet, ce pauvre n’a dans ce cas pas obtenu sa portion quotidienne (si tout lui est donné le même jour), il est donc permis qu’on lui en donne comme au premier jour. Pour appuyer notre propos, nous avons ce verset : « qu’il nourrisse soixante nécessiteux. » (Coran 58/4). Or, en donnant toute la nourriture à un seul pauvre, il n’en a nourri qu’un et non soixante. Il ne se sera donc pas conformé à l’ordre du verset parce qu’il n’aura pas nourri soixante pauvres. Cela n’est donc pas suffisant pour expier sa faute. On peut en dire autant s’il l’avait donné en un seul jour puisque s’il lui avait été permis de la lui donner en plusieurs jours, il aurait été permis de la lui donner en un seul jour, comme pour la Zakât Al-Fitr.
Ce qui confirme davantage ce fait est qu’Allah a ordonné de prendre en compte le nombre de pauvres et non pas le nombre de jours. Or, celui qui soutient un tel avis prend en compte le nombre de jours, non le nombre de pauvres. Ainsi, c’est comme si un homme recommandait de donner quelque chose à soixante pauvres. » Fin de citation.
En conséquence, il n’est pas suffisant de donner toute la nourriture à un seul pauvre pour expier votre faute comme vous voulez le faire. C’est l’avis pour lequel nous optons.
Selon l’avis des Hanafites, cela est suffisant à condition de donner la nourriture sur soixante jours. En lui donnant chaque jour la part de nourriture qui lui est due comme cela a été expliqué dans les propos d’Ibn Qudâma.
Et Allah sait mieux.