J'ai entendu d'un religieux que durant le mois de Ramadan, l'homme qui éprouve un désir sexuel intense a le droit de faire rompre à sa femme son jeûne afin d’avoir un rapport sexuel avec elle. Est-ce vrai ?
Louange à Allah, et que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
L'homme n'a pas le droit d'avoir de rapports sexuels avec sa femme durant la journée de Ramadan. S'il le fait volontairement, il doit rattraper ce jour de jeûne et expier son acte. Il en est de même pour sa femme si elle était consentante pour avoir ce rapport. Par contre, si elle y a été contrainte, son mari doit payer l'expiation de sa femme en plus de la sienne.
Enfin, s'il a eu des rapports avec elle par oubli ou parce qu’il ignorait que cet acte était interdit du fait qu'il venait d'embrasser l'Islam ou qu'il a grandi dans un milieu à l’écart de tout enseignement religieux, dans ce cas, il ne doit ni rattraper son jeûne, ni expier son acte. Toutefois, il serait plus prudent pour lui et sa femme dans ce dernier cas, de rattraper chaque jour de jeûne durant lequel ils ont eu des rapports sexuels, car certains oulémas comme les Malékites jugent obligatoire le rattrapage du jeûne dans ce cas.
Néanmoins, si l'homme est incapable de contrôler son désir durant une journée du mois de Ramadan de telle sorte qu'il craint qu’un dommage ne touche ses testicules et que son désir ne peut pas être assouvi qu'en ayant un rapport sexuel avec elle, dans ce cas précis, il peut par nécessité faire rompre à sa femme son jeûne en ayant un rapport avec elle. Il doit cependant rattraper son jeûne, mais sans faire d'expiation selon l'école de jurisprudence hanbalite. Al-Mirdâwî, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Si l'homme a un désir incontrôlable et craint un dommage pour ses testicules, il peut avoir un rapport sexuel avec elle, puis rattraper son jeûne, mais sans devoir expier son acte. C’est ce qu’al-Châlandjî a rapporté. Les savants hanbalites ont dit que cela était permis si le mari ne pouvait pas repousser son désir si ce n’est de cette manière. Par contre, s’il peut repousser son désir par autre chose chose que le coït, il lui est alors interdit de le pratiquer. Même chose s’il a possibilité de ne pas faire rompre à sa femme son jeûne, cela (lui faire rompre son jeûne) lui est interdit. Mais s’il n’en a pas la possiblité, cela lui est permis par nécessité. » (Al-Insâf)
Et Allah sait mieux.