Quelle est l’expiation du faux serment ? Quelle est la sentence relative à celui qui est dans le doute s’il a manqué à son serment ou s’il n’a prêté aucun serment ? S’il doit expier pour le retard du rattrapage du du jeûne de Ramadan, laquelle est prioritaire : l’expiation du faux serment ? Ou bien l’expiation pour la négligence du rattrapage du jeûne ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
Le faux serment est l’un des péchés les plus graves, qu’on appelle le serment Ghamous. Il est trop grave pour pouvoir être expié, selon la majorité des oulémas. Celui qui jure, dans ce cas, doit faire preuve d’un repentir sincère, de regrets et implorer le pardon d’Allah, exalté soit-Il. A noter que d’autres oulémas ont souligné qu’il est plus prudent de l’expier.
En ce qui concerne celui qui doute d’avoir prêté un serment ou d’y avoir manqué, il ne s’applique à son égard aucune sentence particulière.
Si vous devez accomplir, à la fois, l’expiation due à la négligence du rattrapage du jeûne et l’expiation de ce faux serment, alors que vous êtes dans l’incapacité de les faire en même temps, il vous sera prioritaire de commencer par l’expiation du faux serment car la preuve de son obligation est plus solide. Allah, le Très Haut, dit à ce propos (sens du verset) :
«Allah ne vous tiendra pas rigueur des serments que vous aurez prêtés à la légère, mais seulement de ceux que vous aurez prêtés de propos délibérés. L’expiation en sera de donner à manger à dix pauvres de ce dont vous nourrissez habituellement votre famille, ou de les vêtir, ou d’affranchir un esclave. Celui qui n’en aura pas les moyens accomplira un jeûne de trois jours. Telle sera l’expiation de vos serments non respectés. Soyez donc fidèles à vos serments ! C’est ainsi qu’Allah vous éclaire par Ses signes, peut-être saurez-vous Lui en être reconnaissants.» (Coran 5/89)
Quant à l’expiation de la négligence du rattrapage du jeûne de Ramadan, elle est basée sur les avis d’Abou Hourayra et d’Ibn `Abbâs, ainsi que sur un Hadîth faible Marfou` narré par al-Dâraqotni qui a précisé que deux de ses narrateurs ne sont pas fiables.
Vu qu’il s’agit, dans votre cas, d’un faux serment et non d’un serment sincère ni d’un parjure, et que la majorité des oulémas ont souligné qu’aucune expiation n’est due, l’expiation pour la négligence du rattrapage du jeûne du mois de Ramadan est prioritaire car elle est obligatoire, d’après la majorité des oulémas.